chambre 1-8, 9 mai 2025 — 2024056362

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024056362

ENTRE :

1. SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR - COFACE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552069791 2. SA FIMIPAR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 399570068 Partie demanderesse : comparant par Maître Denis GANTELME de l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL - Avocat (R32)

ET :

EURL FRANCE.T.ISSUS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 518412598 Partie défenderesse : comparant par Me SIKSIK Grégory Avocat (D997)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

1. COFACE est une société d’assurance-crédit, et FIMIPAR (filiale de COFACE) a pour activité le recouvrement. 2. La SARL FRANCE T. ISSUS a pour activité l'importation l'exportation l'achat la vente en gros demi-gros détail de tous produits et de tous biens non réglementés ; distributeur en génie climatique ; commerce de gros, commerce inter-entreprises de produits surgelés ; Administration, gestion, location, exploitation de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis. 3. La société FRANCE T. ISSUS a souscrit auprès de COFACE et FIMIPAR, le 14 décembre 2021 un contrat d’assurance-crédit EasyLiner n°629018 destiné à la garantir contre le risque de non-paiement de ses créances incontestées relatives aux ventes réalisées dans le cadre de son activité de ventes de bobines papier thermiques et masques. 4. Ce contrat prend effet le 1er décembre 2021 et sa durée de validité est fixée à un an renouvelable par tacite reconduction sauf si l’une des parties notifie à l’autre par lettre recommandée au plus tard 30 jours avant la fin de la période en cours, sa décision de ne pas renouveler le contrat. 5. Selon les termes de ce contrat, l’assuré s’engage à payer un prix incluant la prime d’assurance et les frais. Ces primes et frais sont calculés sur la base du montant du chiffre d’affaires déclaré par l’assuré. 6. En l’espèce le prix est fixé, pour le premier exercice d’assurance à 9 687 € HT payable par mensualités dont un montant de prime de 8 487 € et des frais de 1 200 €. 7. A compter de février 2022, FRANCE T. ISSUS est défaillante dans ses paiements et, selon les demandeurs, doit à COFACE la somme de 7 709 euros au titre des factures de primes et 1200 euros à FIMIPAR au titre du montant des factures de frais. 8. Le 20 juin 2024 les demandeurs envoient une lettre recommandée mettant en demeure FRANCE T. ISSUS de régler les sommes dues, restée vaine. 9. C’est ainsi qu’est né le présent litige.

La procédure

10. Par acte extrajudiciaire du 29 août 2024 signifié par acte à l’étude selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, COFACE et FIMIPAR assignent FRANCE T. ISSUS et demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 du Code civil,

Condamner la société FRANCE T. ISSUS à payer à COFACE la somme en principal de 7 709,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, Condamner la société FRANCE T. ISSUS à payer à COFACE la somme de 400,00 € (40 € x 10) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce, Condamner la société FRANCE T. ISSUS à payer à la société FIMIPAR la somme en principal de 1 200,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, Condamner la société FRANCE T. ISSUS à payer à la société FIMIPAR une somme de 400,00 € (40 € x 10) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce, Condamner la société défenderesse à payer à COFACE et FIMIPAR une somme globale de 1 200 € au titre des frais de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

11. L’accord trouvé entre les parties lors de l’audience de conciliation du 12/11/2024 n’a pas été exécuté. 12. Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2025, à laquelle seules les demanderesses sont présentes par leur conseil. Le défendeur bien que constitué n’est pas présent et n’a fait valoir aucun moyen de défense. Le tribunal statuera donc par jugement contradictoire en premier ressort. 13. Après avoir entendu les seuls demandeurs, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 mai 2025 ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des demanderesses

14. Les demande