chambre 1-7, 9 mai 2025 — 2024060994
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060994
ENTRE : M. [D] [T] [U], demeurant [Adresse 9] [Adresse 9] Partie demanderesse : comparant par Me Maturin PETSOKO, Avocat (K0184) (RPJ131002)
ET :
Société commerciale de droit étranger - Compagnie aérienne RWANDAIR Ltd, dont le siège social est [Adresse 4] au RWANDA, prise en son agence à [Adresse 8] - RCS B 925357758
Partie défenderesse : comparant par Me Richard GISAGARA de la SCP PARUELLE ET ASSOCIE, Avocat au Barreau du Val d’Oise (RPJ086347), [Adresse 1]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Monsieur [D] [U] [T] (ci-après monsieur [T]), habitant à [Localité 5], a acheté un billet d’avion aller-retour entre [Localité 7] et [Localité 2] (Cameroun) avec escale à [Localité 3] (Rwanda) à la compagnie aérienne RWANDAIR Ltd (ci-après Rwandair).
Le vol [Localité 7]-[Localité 3] du lundi 18 avril 2024 prévu à 21h30 a été annulé après que monsieur [T] ait fait enregistrer ses bagages et obtenu ses cartes d’embarquement. Monsieur [T] a été logé à l’hôtel par Rwandair, un vol de remplacement étant prévu le 20 avril. Ce vol a été aussi annulé. Une place lui a été trouvée pour un vol le 21 avril 2024 entre [Localité 7] et [Localité 2] (Cameroun) avec transit par [Localité 3] (Rwanda) directement sur la compagnie Brussels Airlines.
Le vol retour du 29 avril 2024 entre [Localité 2] et [Localité 7] (arrivée prévue le lendemain à 9h30) avec escale à [Localité 3] a été reporté au 30 avril (arrivée 20h10).
A l’arrivée, monsieur [T] déclare avoir constaté qu’une de ses valises était abîmée. Du fait de la modification de son horaire d’arrivée, monsieur [T] a réglé une nuit d’hôtel le 30 avril (taxi en sus) puis une nouvelle réservation de train le 1 mai [Localité 7]-[Localité 5] (taxi en sus).
Par Lrar du 22 mai 2024, il a adressé à Rwandair une demande indemnitaire, sans succès. Ainsi est née la présente instance.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 20 septembre 2024 délivré à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, monsieur [T] assigne Rwandair.
Par cet acte, dernier état de ses prétentions, monsieur [T] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 17, 19 et 22 de la Convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international Vu les articles 1103, 1217, 1221, 1231, 1231-6 et 1240 du code civil,
Déclarant la demande de Monsieur [T] recevable et bien fondée,
Y faire droit, CONDAMNER la Compagnie RWANDAIR au paiement de la somme de 10.178,7€ pour retard ; CONDAMNER la Compagnie RWANDAIR au paiement de la somme de 1.226,35€ pour la valise endommagée conformément à l'article 22 de la Convention de Montréal ; CONDAMNER la Compagnie RWANDAIR au paiement de la somme de 561,54€ représentant les dépenses supplémentaires effectuées par Monsieur [T] (hôtel et transport par taxi et par train). CONDAMNER la Compagnie RWANDAIR au paiement de 10.000€ de dommages- intérêts pour le préjudice moral et matériel subi ; CONDAMNER la Compagnie RWANDAIR au paiement de la somme de 5.000€ pour résistance abusive. CONDAMNER la Compagnie RWANDAIR au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens Le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Toutes ces demandes sont contenues dans l’assignation
Par ses conclusions d’incident enregistrées à l’audience du 19 mars 2025, dernier état de ses prétentions, Rwandair demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit des juridictions rwandaises, Condamner Monsieur [D] [U] [T] à payer à la société RWANDAIR Ltd une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC Condamner Monsieur [D] [U] [T] aux entiers dépens de l’instance
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures, échangées et enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience de mise en état du 26 février 2025, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience du 19 mars 2025, les parties ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Le juge, par application de l’article 450 du code de procédure civile, entend les parties présentes en leurs explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge c