chambre 1-7, 9 mai 2025 — 2024073607

Cour de cassation — chambre 1-7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024073607

ENTRE : SARL [4], dont le siège social est [Adresse 1] B 482435070 Partie demanderesse : assistée de Me Violaine ETCHEVERRY de la SELARL CARENE AVOCATS, Avocat (E1062) (RPJ094822) et comparant par Me Alice THEVENARD, Avocat (RPJ113456) ET : SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 2] Nanterre Cedex - RCS B 722057460 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS [4] exploite un restaurant à [Localité 6]. Elle a pris à bail un local commercial appartenant à la SNC 2 ROBERT PLANQUETTE, dont la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur.

En avril 2021, la SNC 2 ROBERT PLANQUETTE a entrepris des travaux de toiture, occasionnant un dégât des eaux dans les locaux exploités par [4].

Cette dernière a déclaré le sinistre à son assureur MAAF qui, le 9 décembre 2021, a refusé de l’indemniser, au motif du caractère non accidentel de la cause du sinistre. Une expertise amiable a été diligentée, avec la présence d’experts techniques de MAAF et d’AXA. Le 2 juin 2023, ces experts se sont accordés sur une somme de 1 417,40 euros (soit 1 063,05 euros vétusté déduite) pour le préjudice matériel de [4] et sur une somme de 39 188 euros pour la perte d’exploitation.

Après mises en demeures d’AXA restées infructueuses, [4] a introduit le litige devant ce tribunal.

Ainsi se présente l’affaire.

La procédure

 Par acte en date du 23 octobre 2024, signifié à personne habilitée [4] assigne AXA. Par cet acte, dans le dernier état de ses prétentions, [4] demande au tribunal de :

Condamner AXA ès qualités d'assureur de la SNC 2 ROBERT PLANQUETTE à indemniser [4] des conséquences du dégât des eaux survenu le 4 juin 2021 à hauteur de 40 605,40 euros se décomposant comme suit : o 1 417,40 euros HT au titre des dommages matériels, o 39 188 euros au titre de la perte d'exploitation, Condamner AXA à verser à [4] la somme de 8 000 euros en indemnisation du préjudice moral du fait de la résistance abusive de l'assureur, Condamner AXA à verser à [4] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, avec anatocisme.

 AXA ne constitue pas avocat et n’est présente à aucune audience.

A l’audience de mise en état du 12 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 19 mars 2025. Seule [4] se présente. Après avoir entendu ses seules observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 9 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Moyens des parties et motivation

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.

1. Sur l’absence d’AXA

Sur ce, le tribunal

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». En l’espèce, AXA est non comparante.

L’assignation a été délivrée au siège social d’AXA, à personne habilitée. Les conditions de sa délivrance sont donc régulières.

Il ne fait pas de doute que AXA est in bonis et que son siège social est situé à [Localité 3] (92), en l’espèce hors du ressort de la cour d’appel de Paris.

Cependant, l’article R114-1 du code des assurances dispose notamment que « dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. »

Le siège du demandeur est à [Localité 5], l’immeuble litigieux l’est également. Le tribunal de commerce de Paris est donc compétent pour connaître du litige.

La qualité à agir de [4], victime alléguée des agissements de l’assurée d’AXA, n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste, s’agissant du recouvrement d’indemnité.

En conséquence,  Le tribunal dira régulière et recevable la demande de [4] formée à l’encontre d’AXA.

2. Sur l’indemnisation du sinistre

[4] soutient au visa de l’article 1719 du code civil que la SNC 2 ROBERT PLANQUETTE doit entretenir le local loué et au visa de l’article L.