chambre 1-7, 9 mai 2025 — 2024076673
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024076673
ENTRE :
1. SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552069791 2. SA FIMIPAR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 399570068 Parties demanderesses : comparant par Me Denis GANTELME, Avocat (R32) ET : SARL SOBATS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 801140013 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL SOBATS a pour activité le bâtiment en général. Les SA COFACE - COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR et SA FIMIPAR, ci-après dénommées respectivement COFACE et FIMIPAR, exercent une activité d’assurance-crédit.
Le 7 octobre 2022, SOBATS a souscrit, à effet au 1er novembre 2022, auprès de COFACE et FIMIPAR, un contrat d’assurance-crédit, destiné à garantir le risque de non-paiement de ses créances relatives aux ventes réalisées dans le cadre de son activité dans le secteur du bâtiment.
Ce contrat, conclu pour une durée initiale d’un an, est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation dans les conditions du contrat.
En contrepartie de la garantie souscrite, SOBATS s’est engagée à verser une prime.
En exécution de ce contrat, COFACE et FIMIPAR ont émis respectivement 12 factures mensuelles d’assurance et de frais de gestion, dont les montants sont impayés aux dires de COFACE et FIMIPAR.
Le 14 octobre 2024 une mise en demeure a été adressée à SOBATS, vainement.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE
Par acte du 25 novembre 2024 COFACE et FIMIPAR ont assigné SOBATS. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, dans le dernier état de ses prétentions, COFACE et FIMIPAR demandent au tribunal de :
Condamner SOBATS à payer à COFACE la somme en principal de 6 847,44 euros avec intérêts au taux légal à compter 14 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamner SOBATS à payer à COFACE une somme de 480,00 euros (40 euros x 12) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441- 6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce, Condamner SOBATS à payer à FIMIPAR la somme en principal de 579,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamner SOBATS à payer à FIMIPAR une somme de 480,00 euros (40 euros x 12) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce, Condamner SOBATS à payer à COFACE et FIMIPAR une somme globale de 1 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites,
SOBATS, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience de mise en état du 26 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 19 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 24 avril 2025, date reportée au 09 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU TRIBUNAL
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Sur ce, le tribunal,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, SOBATS est une société commerciale, in bonis selon l’extrait Kbis produit au débat par COFACE et FIMIPAR, et domiciliée à Paris : le tribunal de commerce de Paris est donc compétent.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation et des diligences entreprises par l’huissier pour retrouver trace de SOBATS, celle-ci apparaît régulière ; en outre, la qualité à agir de COFACE et FIMIPAR n’est pas contestable et leur intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc régulière e