chambre 1-7, 9 mai 2025 — 2024077096
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024077096
ENTRE :
1. SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE, dont le siège social est [Adresse 1] Colombes - RCS B 552069791 2. SA FIMIPAR, dont le siège social est [Adresse 1] Colombes - RCS B 399570068 Partie demanderesse : comparant par Me Denis GANTELME, Avocat (R32) ET : SARL HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] 798264966 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES sise à [Localité 3], ci-après HES, a souscrit le 29 juin 2020 un contrat d’assurance-crédit auprès de la société COFACE et de sa filiale FIMIPAR destiné à la garantir contre le risque de non-paiement de ses créances certaines relatives aux ventes réalisées dans le cadre de son activité informatique.
Les sociétés COFACE et FIMIPAR soutiennent que les primes et les frais n’ont plus été payés depuis le deuxième trimestre 2022.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 28 novembre 2024, les sociétés COFACE et FIMIPAR ont assigné HES devant le tribunal des activités économiques de Paris. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, les sociétés COFACE et FIMIPAR demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES à payer à COFACE la somme en principal de 4 512,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de
l'article 13432 du code civil,
Condamner la société HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES à payer à COFACE une somme de 200,00 € (40 € x 5} au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de Commerce,
Condamner la société HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES à payer à la société FIMIPAR la somme en principal de 799,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES à payer à la société FIMIPAR une somme de 200, 00 € (40 € x 5} au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441.5 du code de commerce,
Condamner la société défenderesse à payer à COFACE et FIMIPAR une somme globale de 1 000 € au titre des frais de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
La société HES, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 9 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des défendeurs
Après avoir pris connaissance des moyens développés par la partie demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les sociétés COFACE et FIMIPAR soutiennent que :
HES a souscrit auprès des sociétés COFACE et FIMIPAR un contrat d’assurancecrédit ; Le contrat, d’une durée annuelle, est renouvelable par tacite reconduction ; HES n’a plus payé les primes afférentes à cette assurance-crédit à compte des factures émises le 4 avril 2022.
HES, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, dans le respect des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
En outre, la qualité à agir des sociétés COFACE et FIMIPAR n’est pas contestable et leur intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc que les demande de sociétés COFACE et FIMIPAR sont régulières et recevables.
Sur le bien-fondé des demandes de la COFACE et de FIMIPAR
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », pos