chambre 1-7, 9 mai 2025 — 2025002657
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025002657
ENTRE :
1. SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552069791 2. SA FIMIPAR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 399570068 Parties demanderesses : comparant par Me Denis GANTELME, Avocat (R32) ET : SARL ERETS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 449635143 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SA COMPAGNIE FRANCAISE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (ci-après « COFACE ») est une société d’assurance-crédit destinée aux entreprises industrielles et commerciales, tant à l’export que sur le marché national.
La société FIMIPAR (ci-après « FIMIPAR ») est une société spécialisée dans l’information économique et la surveillance à l’intention des entreprises industrielles et commerciales, notamment sur la situation financière des sociétés clientes de ses assurés et leur solvabilité, et une société de recouvrement, filiale de la COFACE.
La société ERETS (ci-après « ERETS ») a pour activité le commerce de denrées alimentaires en gros.
La société ERETS a souscrit un seul contrat d’assurance-crédit (« Tradeliner » N°561398) auprès de la COFACE et de FIMIPAR, le 27 mars 2019 destiné à la garantir contre le nonpaiement de créances résultant de son activité, pour une durée de 2 ans renouvelable par tacite reconduction.
En contrepartie de la garantie accordée par la COFACE, ERETS s’est engagée à payer une prime calculée sur son chiffre d’affaires.
De plus, ERETS doit contribuer aux frais d’étude et de surveillance de sa clientèle, réalisée par FIMIPAR.
Le contrat a fait l’objet de deux lettres-avenants en date respectivement du 6 novembre 2020 et du 30 novembre 2022, modifiant certaines conditions du contrat initial.
Entre février 2023 et juin 2024, ERETS aurait accumulé un arriéré de primes et autres paiements auprès de la COFACE et de FIMIPAR.
Ces dernières ont donc mis ERETS en demeure de leur régler cet arriéré par la voie de leur conseil au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 novembre 2024.
Ce courrier est resté sans effet.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 3 janvier 2025, COFACE et FIMIPAR ont assigné ERETS. L’assignation a été délivrée à domicile certain dans les conditions de l’article 656 du Code de Procédure Civile.
Par cet acte, COFACE et FIMIPAR demandent au tribunal de :
Condamner la société ERETS à payer à la COFACE la somme en principal de 23 937,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; Condamner la société ERETS à payer à la COFACE une somme de 560.00 € (40 € x 14) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du Code de Commerce et D 441-5 du Code de Commerce ; Condamner la société ERETS à payer à la société FIMIPAR la somme en principal de 1 304,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts ; Condamner la société ERETS à payer à la société FIMIPAR une somme de 160,00 € (40 € x 4) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du Code de Commerce et D 441-5 du Code de Commerce ; Condamner la société défenderesse à payer à la COFACE et FIMIPAR une somme globale de 2 000 € au titre des frais de l'article 700 du CPC ; Condamner la société défenderesse aux entiers dépens de l'instance et de ses suites ; Dire que l'exécution provisoire est de droit.
ERETS, bien que régulièrement convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures, échangées et enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience de mise en état du 26 février 2025, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l’affaire. Les parties ne s’y étant pas opposées, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l’article 871 du code de procédure civile.
Les demanderesses seules représentées par leur conseil se présentent à l’audience et réitèrent leurs demandes.
A l’audience du 19 mars 2025, après avoir entendu les demanderesses seules en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les déb