chambre 1-7, 9 mai 2025 — J2025000230
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000230
AFFAIRE 2024008670
ENTRE : L’association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me Gilles GODIGNON-SANTONI de la SELARL DOLLA VIAL ASSOCIES, Avocat (P074) ET : SAS DIEGO, dont le siège social est [Adresse 4], ci devant et actuellement [Adresse 3] - RCS B 897844288 Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024081864
ENTRE : L'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me Gilles GODIGNON-SANTONI de la SELARL DOLLA VIAL ASSOCIES, Avocat (P074) ET : SC AJRS, prise en la personne de Me [R] [S] administrateur judiciaire, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 510227432 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
L’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France (ci-après « congés Intempéries ») est un organisme agissant dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Elle collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaire au financement des congés payés qu'elle verse à ses allocataires.
La SAS DIEGO (ci-après « Diego ») exerce une activité de travaux de construction et de rénovation générale de bâtiments résidentiels ou non.
En tant qu’adhérente à Congés Intempéries, du fait de son activité, Diego est tenue de faire une déclaration mensuelle indiquant les éléments relatifs aux périodes d’emploi de ses salariés et ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par Congés Intempéries.
Diego a effectué ses déclarations entre les mois de mai et septembre 2023, mais elle n’a effectué aucun paiement. Elle n’a pas fait de déclaration pour le mois d’octobre 2023, ni payé de cotisation.
Aussi, Congés Intempéries a envoyé à Diego des courriers de relance (lettres des 24 août et 13 septembre 2023), puis une lettre comminatoire datée du 17 novembre 2023. Diego n’a pas réagi à ces courriers et n’a toujours pas réglé ses cotisations.
Le [Date décès 1] 2024, Monsieur [V] [B] [W], le dirigeant de Diego, est décédé et un administrateur provisoire a été désigné le 1 août 2024 à la requête des héritiers de M [W].
Aucun paiement n’est intervenu depuis lors.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
RG 2024008670
Par acte extrajudiciaire du 24 janvier 2024, Congés Intempéries a assigné Diego. L’assignation a été délivrée à personne présente non habilitée dans les conditions de l’article 655 du Code de Procédure Civile.
Par cet acte, Congés intempéries demande au tribunal de :
Condamner la Société SAS DIEGO à lui payer la somme de 8.986,87 Euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de Mai à Septembre 2023 inclus ; Condamner la Société SAS DIEGO à lui payer la somme provisionnelle de 984,00 Euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois d'Octobre 2023 conformément aux articles 2 et 6 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire dès production de la déclaration de salaires sollicitée ; Condamner la Société SAS DIEGO à lui payer à compter du 1er novembre 2023 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 1.000,00 Euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ; Condamner la Société SAS DIEGO à produire la déclaration de salaires du mois d'Octobre 2023, sous astreinte de 20,00 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours ; Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la Société SAS DIEGO en vertu de l'article 700 du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 220,00 Euros, les frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Condamner la Société SAS DIEGO aux entiers dépens.
A la suite du décès du dirigeant de Diego le [Date décès 1] 2024, M [B] [W], son héritier M [N] [W] a sollicité par la voie d’une requête au Président du Tribunal de céans en date du 17 mai 2024, la désignation d’un administrateur provisoire.
A l’audience de mise en état du 22 mai 2024, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l’affaire. Les parties ne s’y étant pas opposées, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience le 12 juin 2024 pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l’article 871 du code de procédure civile.
A ladite audience du 12 juin 2024, le demandeur seul présent, par la voix de son conseil, sollicite le renvoi de l’affaire pour régula