chambre 1-7, 9 mai 2025 — J2025000250
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000250
AFFAIRE 2024007344
ENTRE :
SA T.E.A. ALSACE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 343528162
Partie demanderesse : assistée de Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, Avocat au Barreau de Lyon (RPJ049935) et de Me Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, Avocat (P0078) (RPJ073162) et comparant par Me Elise Ortolland de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET : SAS SASU Centre Loire Automobile, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3] - RCS B 901879882
Partie défenderesse : assistée de Me Pauline SIBOIS, Avocat (G567) et de Me Yassine MAHARSI, Avocat (G567) et comparant par Me Lola Dubois (G097)
AFFAIRE 2024080546
ENTRE :
SAS T.E.A. ALSACE, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, Avocat au Barreau de Lyon (RPJ049935) et de Me Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, Avocat (P0078) (RPJ073162) et comparant par Me Elise Ortolland de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
La SCP BTSG, représentée par Maître [P] [W], ès qualité de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la Société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par un premier bon de commande daté du 7 avril 2023, la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE, qui pratique le négoce de véhicules, a confié à la société TEA Alsace, spécialisée dans le transport et la logistique, le soin d’acheminer huit voitures.
Selon lettre de voiture du 5 mai 2023, la société TEA Alsace a effectué ce transport.
Le 25 mai 2023, elle a émis une facture de 1 536,06 euros qui devait être payée à l’échéance du 24 juin 2023.
Or, la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE n’a pas payé ladite facture malgré les nombreuses relances dans les semaines qui ont suivi son échéance ; néanmoins, le 5 juillet 2023, elle a émis un second bon de commande pour huit autres véhicules.
Cependant, la société TEA Alsace n’était toujours pas payée de sa facture de 1 536,06 euros et elle a continué de relancer sa cliente la société CENTRE LOIRE ATLANTIQUE :
Le 5 juillet 2023, par lettre RAR ; Le 7 août 2023, par lettre de mise en demeure ; Le 28 août 2023, par lettre RAR annonçant qu’« elle procèderait à l’action directe en paiement en vertu du droit de paiement direct que nous confère l’article L 132-8 du code de commerce, à défaut de règlement dans un délai de cinq jours à compter de réception de ladite lettre », en menaçant d’engager une procédure contentieuse, le courrier émanant cette fois-ci de la direction du contentieux.
C’est alors que, le 9 octobre 2023, la société TEA Alsace a enlevé les huit véhicules listés dans le second bon de commande de transport en déclarant avoir ainsi mis en œuvre « son droit de rétention ».
Le 31 octobre 2023, la société TEA Alsace a émis une seconde facture correspondant à ce second transport, portant sur la somme de 1 576,26 euros et payable à l’échéance du 30 novembre 2023.
Par jugement du 3 octobre 2024, la liquidation judiciaire de la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE a été prononcée par le tribunal de commerce de Paris et la date de cessation des paiements a été fixée au 3 avril 2023.
Aucune facture n’ayant été payée, c’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
RG : 2024007344
Par acte du 30 janvier 2024, la société TEA Alsace a assigné la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE.
À l’audience du 5 juin 2024, par ses conclusions en réponse N°1 et dans le dernier état de ses prétentions, la société TEA Alsace demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu l'article 133-7 du Code de commerce, Vu les articles L441-6 et D441-5 du Code de commerce, Vu les articles 56 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER que l'assignation délivrée le 30 janvier 2024 à la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE comporte bien un exposé des moyens en fait et en droit ainsi que la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé, tel qu'en dispose l'article 56 du Code de procédure civile,
DÉCLARER la société TEA ALSACE recevable et bien fondée en ses demandes, DÉCLARER que la société TEA ALSACE a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, DÉCLARER que la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE est débitrice de la somme en principal de 3 112,38 euros TTC au titre des deux factures demeurées impayées, DÉCLARER que la société TEA ALSACE a valablement mis en œuvre son droit de rétention s'agissant des huit véhicules récupérés et listés dans le bon de commande de transport du 5 juillet 2023, en l'absence de tout paiement par la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE des factures émises à son égard, DÉCLARER que la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE ne subit aucun préjudice réparable puisque le droit de réte