Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives, 23 janvier 2025 — 2024001367

Cour de cassation — Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux Général

Jugement du 23 janvier 2025

DEMANDEUR(S) : Madame [Z] [K] [M] [Adresse 3]

Ayant pour avocat : Maître LANDRY Laurent

DÉFENDEUR(S) : L.S. IMMOBILIER [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Non comparant ni représenté

COMPOSITION

: Monsieur Jean-François JAVIER, Président, Monsieur Philippe BONDUELLE, Monsieur Christian COTELLE, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, commis-greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.

DÉBATS

: Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 04/07/2024 Débattue en l'audience publique du : 07/11/2024, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 23/01/2025.

JUGEMENT

: Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.

La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Jean-François JAVIER, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS :

Un contrat d'agent commercial à durée indéterminée a été conclu entre Madame [N] [M] [X] et L.S IMMOBILIER le 02 juin 2021 à [Localité 5].

Il était prévu que le mandataire, Madame [N] [M] [X] percevrait 35% des honoraires TTC effectivement encaissés par le mandant. Si le mandataire avait opté pour le régime de TVA le calcul serait effectué sur le montant TTC et sur le montant HT dans le cas contraire.

Le contrat précisait que l'assiette de cette rémunération serait fonction de la nature de l'intervention du mandataire, en démarche ou en négociation ou les deux en même temps selon les modalités suivantes :

Si le mandataire trouvait lui-même les deux parties à la transaction, l'assiette de la rémunération serait constituée par la totalité des honoraires effectivement perçus par le mandant. Si le mandataire trouvait lui-même l'acquéreur ou le locataire, alors que le vendeur ou le propriétaire bailleur n'aurait pas été découvert par le mandataire, l'assiette de la rémunération serait constituée par la moitié des honoraires effectivement perçus par le mandant, Si le mandataire trouvait lui-même le vendeur ou le propriétaire bailleur, alors que l'acquéreur ou le locataire n'aurait pas été découvert par le mandataire, l'assiette de la rémunération serait constituée par la moitié des honoraires effectivement perçus par le mandant.

Aucune difficulté n'a été rencontrée dans l'exécution du contrat jusqu'à son terme en septembre 2022. A cette date Madame [N] [M] [X] n'a pas perçu des commissions qu'elle estime dues dans deux dossiers pour lesquels elle aurait conclu le mandat et réalisé la vente.

Madame [N] [M] [X] considère qu'elle aurait dû percevoir la somme de 2 919,66 euros dans le cadre de la vente entre Madame [O] [L] et Madame [I] [H] née [V] et Madame MAIRESSE [A] née [V] pour le bien sis [Adresse 2].

Une autre vente fait l'objet d'un litige, la vente [Y]-CHINCOUN.

Une nouvelle fois Madame [N] [M] [X] affirme avoir obtenu le mandat de vente et réalisé la vente entre les parties mais n'a pas perçu une quelconque rémunération.

Selon la demanderesse, la rémunération aurait dû être de 4 375 euros, qui n'a pas été payée par la société L.S IMMOBILIER.

Madame [N] [M] [X] a adressé à L.S IMMOBILIER une lettre recommandée avec accusé de réception le 26 septembre 2023 dans laquelle elle a joint les factures n°9 et n°10 impayées.

En réponse, la société L.S Immobilier a répondu par courrier en date du 03 octobre 2022, précisant notamment :

Vouloir une attestation des services sociaux stipulant que la demanderesse était à jour dans le paiement de ses cotisations Attendre une facture où apparaisse le bon numéro de SIRET Que concernant la facture n°10, le dossier provient d'une recommandation d'une autre agence du réseau Century 21 et que par conséquent le bien lui a été attribué partiellement car la personne en charge du secteur était absente ce jour là.

Madame [N] [M] [X] a répondu par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2022 dans laquelle elle a produit une attestation de l'URSSAF qui prouve qu'elle était à jour de ses obligations en matière de déclarations et de paiements des cotisations de Sécurité sociale et des contributions sociales.

Elle a joint au courrier les factures n°9 et n°10 rectifiées avec le bon numéro de SIRET et réitéré la demande de leur paiement.

PROCÉDURE :

Par acte de Maître Pierre BIREMBAUT, commissaire de justice, en date du 28 mai 2024, Madame [N] [M] [X] a fait assigner la SASU L. S. IMMOBILIER devant le tribunal de commerce de Soissons à l'audience du 4 juillet 2024.

Après le suivi d'un calendrier de procédure et des renvois demandés par les parties l'instance a été plaidée et renvoyée pour plus ample délibéré à l'audience du jeudi 7 novembre 2024.

PRÉT