Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives, 13 février 2025 — 2024001745

Cour de cassation — Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives

Jugement du 13 février 2025

DEMANDEUR(S) : CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DU GRAND EST46 [Adresse 3]

Ayant pour avocat : Maître WOZNIAK-FARIA Jessica

DÉFENDEUR(S) : EGICLIM [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Ayant pour avocat : Maître MACCAGNO DIANE Maître FOULON Caroline

COMPOSITION : Monsieur Gérard PLOCQ, Président, Monsieur Michel DAVID, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.

DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 05/09/2024 Débattue en l'audience publique du : 19/12/2024, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 13/02/2025.

GEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.

La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Gérard PLOCQ, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS :

La société EGICLIM, dirigée par Monsieur [H] [S], est immatriculée au registre du commerce de Soissons sous le n° 809045107 depuis le 20 janvier 2015 et exploite une activité de «Conception, installation, maintenance, audit technique, bilan, expertise, études de bilans, dépannage, remplacement fluides frigorigènes sur le métier de génie climatique, métiers liés à l'électricité, au chauffage, à la plomberie, suivi de chantier, pilotage technique» au [Adresse 1].

Le 21 septembre 2017, le tribunal de commerce de Soissons a prononcé le redressement judiciaire de la SAS EGICLIM, puis par jugement du 6 septembre 2018, a arrêté un plan de redressement par voie de continuation. L'apurement du passif, au rang duquel figure une dette auprès de la CAISSE DE CONGES INTEMPÉRIES BTP DU GRAND EST (ci-après CIBTP), doit être effectué en huit annuités.

Si les échéances du plan ont été honorées, quoique parfois avec retard entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les parties s'accordent sur le fait que la société EGICLIM n'a pas honoré les cotisations liées aux salaires postérieurs à l'arrêté du plan, et principalement à compter de mai 2022.

Par courrier du 25 mars 2024, la CIBTP a mis en demeure la société EGICLIM de régler une somme de 79773,10 euros correspondant aux cotisations depuis mai 2022 ainsi qu'aux majorations de retard.

Après échanges de courriers, la société EGICLIM a procédé à deux versements, mais se reconnaît redevable dans le cadre de ses dernières écritures de la somme de :

* 58657,20 euros au titre des congés payés relatives aux déclarations impayées du 31 mai 2022 au 31 mars 2024; * 122,05 euros au titre des cotisations «intempéries second œuvre» entre le 30 novembre 2022 et le 31 mars 2024; * 375,58 euros au titre des cotisations «préventions OPPBTP» entre le 31 mai 2022 et le 31 mars 2024.

PROCÉDURE :

Par acte du 8 juillet 2024, la CIBTP a fait assigner la société EGICLIM devant le tribunal de commerce de Soissons à l'audience du 5 septembre 2024.

Après mise en place d'un calendrier de procédure, et quatre renvois, l'affaire a été plaidée le 12 décembre 2024 et renvoyée pour plus ample délibéré au 13 février 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 19 décembre 2024, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.

La CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP (CIBTP) - GRAND EST sollicite du Tribunal :

DECLARER la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP (CIBTP) - GRAND EST recevable et

Vu les articles L.3141-1 À L.3141-32, D.3141-12 à D.3141-18 et D.3141-31 du code du travail, Vu le Règlement intérieur de la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP (CIBTP) - GRAND EST,

Vu les pièces versées aux débats,

DONNER ACTE à la société EGICLIM qu'elle reconnaît être débitrice de la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP (CIBTP) - GRAND EST au titre des cotisations congés payés pour la période

du 31 mai 2022 au 31 mars 2024, des cotisations " intempéries second œuvre " pour la période du 30 novembre 2022 au 31 maars 2024 et des cotisations " prévention OPPBTP " pour la période du

31 mai 2022 au 31 mars 2024, et qu'elle ne conteste pas le quantum de ces cotisations ;

En conséquence,

CONDAMNER la Société EGICLIM à payer à la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP (CIBTP) - GRAND EST la somme de 59 364, 68 euros au titre des cotisations congés payés

relatives aux déclarations et échéances impayées du 31 août 2022 au 31 mars 2024 ;

CONDAMNER la Société EGICLIM à payer à la CAISSE CONGÉS INTEMPERIES BTP (CIBTP) - GRAND EST la somme de 122, 05 euros au titre des cotisations "intempér