Deuxième Chambre - Procédures collectives, 30 janvier 2025 — 2024001844

Cour de cassation — Deuxième Chambre - Procédures collectives

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 30 janvier 2025

DEMANDEUR(S)

: Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Soissons [Adresse 3] En la personne de Monsieur [U] [N]

DÉFENDEUR(S) : SAS BDLR [Adresse 2]

Madame [W] [P] [O] [K] [Adresse 2]

Comparant en personne

EN PRÉSENCE SELARL R&D en la personne de Maître [T] [S] DE : agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS BDLR [Adresse 1]

Comparant en personne

SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [L] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS BDLR

[Adresse 1]

Comparant en personne

COMPOSITION

Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.

ÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 30/01/2025.

JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.

La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement en date du 29/02/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de SAS BDLR. Par la même décision, le Tribunal a désigné :

* La SELARL R&D en la personne de Maître [T] [S], administrateur judiciaire, * La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [L] mandataire judiciaire, * Monsieur Damien DAEVIDIAK comme juge-commissaire,

La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois. Elle a été renouvelée par jugement du 08/08/2024, lequel a fixé une nouvelle comparution des parties à l'audience de ce jour à l'effet de voir statuer ce que droit sur l'arrêt d'un plan, et à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire.

La SELARL R&D en la personne de Maître [T] [S] a fait dépôt au greffe le 03/01/2025 puis le 17/01/2025 de son rapport sur cette période d'observation et sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions des articles L. 621.3 et R. 621-9 du code de commerce, en vue du renouvellement de la période d'observation. Ce rapport a été notifié au représentant légal de l'entreprise, au représentant des salariés, au mandataire judiciaire, et communiqué à Monsieur le Procureur de la République.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu :

* Madame [W] [P] [O] [K], représentant légal, * La SELARL R&D en la personne de Maître [T] [S], administrateur judiciaire, La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [L], mandataire judiciaire,

Le Ministère public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7 tout en alertant Madame [K] sur les risques pénaux encourus par son mari et elle-même au regard de la gestion de fait exercée par Monsieur [R]. L'administrateur judiciaire rappelle le déroulé de la période d'observation, précise que celle-ci n'a pas créé un passif nouveau et sollicite son renouvellement pour une nouvelle période de six mois. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse, en soulignant que l'aspect financier de ce dossier ne pose à ce stade aucune difficulté, le bon déroulement de la procédure étant en revanche affecté par le comportement de Monsieur [R]. Madame [W] [P] [O] [K] assure au tribunal sa parfaite collaboration avec les organes de la procédure et expose sa détermination à prendre en main la gestion effective de la société, tout en reconnaissant que tel n'est pas encore pleinement le cas. Madame [K] expose au tribunal ne pas adhérer à l'intégralité des choix de gestion effectués par son mari. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce qu'il soit fait droit à la demande de renouvellement exceptionnel de la troisième période d'observation.

DISCUSSION :

ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public ;

QUE cette durée peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois supplémentaires ;

ATTENDU que la période d'observation écoulée tend à démontrer que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes permettant d'envisager une prolongation de la période d'observation au-delà du délai précédemment fixé ;

QU'il ressort de la demande du procureur de la République, du rapport de l'administrateur judiciaire et de l'audition des parties, qu'un projet de plan de redressement est sérieusement envisageable ;

ATTENDU que dans ces circonstances, il convient de renouveler la période d'observation pour une nouvelle période de six mois, en app