Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives, 13 février 2025 — 2024002221

Cour de cassation — Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives

Jugement du 13 février 2025

DEMANDEUR(S) : SELARL EVOLUTION EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [V] [M] ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DE MONSIEUR [X] [S]

[Adresse 2] [Localité 1]

Ayant pour avocat : Maître BEJIN Christophe Maître HECART Charles

DÉFENDEUR(S) : Monsieur [X] [B] [I] [S] [Adresse 4]

Non comparant, Non représenté,

COMPOSIT

ION : Monsieur Gérard PLOCQ, Président, Monsieur Patrick DELABARRE, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.

DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 21/11/2024 Débattue en l'audience publique du : 19/12/2024, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 13/02/2025.

JUGEMENT

EMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.

La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Gérard PLOCQ, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS :

Monsieur [X] [S], entrepreneur en nom personnel immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le n° 792 342 297 depuis le 09 avril 2013 exerçait une activité de services d'aménagements paysagers au [Adresse 3].

Par jugement du Tribunal de commerce de Soissons du 19 septembre 2019, Monsieur [X] [S] a été déclaré en redressement judiciaire, la SELARL GRAVE [M], devenue entre temps SELARL EVOLUTION, étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Selon jugement en date du 1er octobre 2009, Monsieur [X] [S] a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation, la SELARL GRAVE [M] étant désignée commissaire à l'exécution dudit plan.

Monsieur [X] [S] n'a jamais payé aucune somme au titre du plan de redressement.

Le 7 octobre 2021, le Tribunal de commerce de Soissons a pronnoncé la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [X] DAVID, le plan n'étant pas resecté. La SELARL GRAVE [M] a été désignée liquidateur judiciaire.

L'état du passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise en nom personnel de Monsieur [X] DAVID fait apparaître un passif de 185 105,63 euros. Aucun inventaire n'a pu être établi dans le cadre de la liquidation judiciaire, ni aucun élément d'actif recouvré.

PROCÉDURE :

Le liquidateur considérant y avoir application de articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, par acte de Maître [Y] [E] en date du 3 octobre 2024, il a fait délivrer assignation à Monsieur [X] [S] afin de voir prononcer une mesure de failite personnelle à l'encontre de ce dernier.

L'assignation a été remise à la personne de Monsieur [X] [S] par le commissaire de justice.

L'affaire a été appelée à la barre une première fois le 21 novembre 2024. Elle a été renvoyée à l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle elle a été plaidée et renvoyée pour plus ample délibéré au 13 février 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 19 décembre 2024, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.

La SELARL EVOLUTION sollicite du tribunal de :

* Ordonner le prononcé d'une sanction de faillite personnelle à l'encontre de [X] [S], ce pour une durée de 8 années, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; * Condamner [X] [S] au paiement d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'articte 700 du CPC ; * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposilion ou appel et sans caution ; * Condamner enfin [X] [S] aux entiers dépens de la présente instance.

Selon rapport en date du 28 octobre 2024, le juge commissaire, Monsieur [O] [F], indique qu'il y a lieu de faire droit à la demande de sanction pour les motifs suivants : "Comptabilité insincère, comptes bancaires vidés, actifs "évaporés", auxquels il faut rajouter une absence de collaboration avec son expert comptable mais aussi avec le liquidateur judiciaire".

Monsieur [X] [S], n'a pas comparu ni fait connaître de moyen de défense.

Le procureur de la République, a été avisé de la date d'audience.

DISCUSSION :

ATTENDU que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

ATTENDU que le tribunal peut prononcer la failite personnelle de toute personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale, agricole ou toute activité professionnelle indépendante y compris un