Deuxième Chambre - Procédures collectives, 16 janvier 2025 — 2024002441

Cour de cassation — Deuxième Chambre - Procédures collectives

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 16 janvier 2025

DEMANDEUR(S) : Monsieur [J] [X] [Adresse 4]

Monsieur [J] [X] ès-qualités de président de la SAS SEISSIGMA [Adresse 4] [Localité 3]

Ayant pour avocat : Maître LAVERRIERE Emmanuel

DÉFENDEUR(S) : MAISONS PIERRE PARC D ACTIVITES JEAN MONNET [Adresse 5]

Ayant pour avocat : Maître COLIGNON-BERTIN Nathalie

SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [N] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SEISSIGMA [Adresse 2] [Localité 1]

Ayant pour avocat : Maître MANGEL Frédéric

EN PRÉSENCE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal DE : judiciaire de Soissons [Adresse 6] Représenté par Monsieur Hugo SELLIER

COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Damien DAEVIDIAK, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 14/11/2024 Débattue en l'audience du : 12/12/2024, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 16/01/2025.

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.

La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS :

Par requête en date du 12 octobre 2022, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons a sollicité du tribunal de céans l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société SEISSIGMA, exerçant une activité de construction de maisons individuelles sous l'enseigne MAISONS PIERRE et dirigée par Monsieur [J] [X].

Il résulte de la requête du ministère public que :

Les comptes sociaux déposés pour la dernière fois le 31/03/2021 présentaient des chiffres inquiétants Les renseignements recueillis auprès de l'administration fiscale et de l'URSSAF faisait état de dettes d'un montant respectif de 682 465 euros et 128 279 euros Le nombre de requêtes en injonction de payer déposées à l'encontre de la société laisse penser que celle-ci n'était plus en mesure de régler ses fournisseurs Les salariés avaient alerté le parquet sur le fait qu'ils n'étaient plus payés.

Cette requête a été mise au rôle de l'audience du 27 octobre 2022 et le dirigeant convoqué par courrier recommandé reçu le 14 octobre 2022.

Trois jours après avoir reçu convocation à l'audience, le 17 octobre 2022, la société SEISSIGMA déposait au greffe une déclaration de cessation des paiements et sollicitait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate, exposant avoir cessé ses paiements le 5 octobre 2022.

Au cours de l'audience du 27 octobre 2027, Monsieur [J] [X] déclarait que le passif de l'entreprise avoisinait les 6 millions d'euros.

Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Soissons :

Ouvrait une procédure de liquidation à l'égard de la SAS SEISSIGMA inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 793 503 178 Fixait provisoirement au 1er juillet 2022 la date de cessation des paiements, Nommait en qualité de Juge commissaire Monsieur Arnaud DAMERON Désignait en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [N] [W] Disait que sous réserves des dispositions de l'article R. 641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans les douze mois du présent jugement la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce, Fixait à vingt-quatre mois, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée,

Au terme de la liste des créances, le passif de la procédure s'établit comme suit :

Passif échu : 19 529 872,67 euros, Passif à échoir : 23 512 067,03 euros, Soit au total : 43 041 939, 70 euros

Les documents administratifs et comptables font apparaître :

des créances de l'URSSAF pendant la période suspecte de 395 174,00 euros, des créances du Trésor Public pendant la période suspecte de 665 546,00 euros.

Le précompte salarial pour 123630 euros n'a pas été versé auprès de l'Urssaf et 13994 euros restent dus au titre du prélèvement à la source auprès du Trésor public.

Au rang des actifs de la liquidation judiciaire de la société SEISSIGMA, figurait les contrats de construction en cours, pour lesquels la société MAISONS PIERRE, franchiseur de la société SEISSIGMA, a formé une offre de reprise entre les mains du liquidateur judiciaire le 30 novembre 2022.

Par requête datée du 23 décembre 2022, SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [N] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEISSGMA a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de procéder à la vente de gré à gré de cet actif.

Selon ordonnance en date du 26 janvier 2023, le juge commissaire a :

Ordonné la cession au profit de la société MAISONS PIERRE des contrats clients en cours moyennant le prix net vendeur de 858 182,00 euros outre 100 000 euros affectés au paiement des commissions des divers intermédiaires ayant permis la conclusion de ces contrats Dit que l'intégralité de ce prix, soit 958 182,00 euros sera payable comptant entre les mains du liquidateur judiciaire Pris acte de l'engagement de la société MAISONS PIERRE de : Permettre le complet accès du liquidateur au système informatique pendant la durée de la procédure, Offrir à la procédure la possibilité d'assurer gracieusement la garde des archives de la société SEISSIGMA Rappelé que la cession sera parfaite sitôt l'ordonnance aura acquis force de chose jugée Dit n'y avoir lieu à notifier l'ordonnance aux créanciers.

La société MAISONS PIERRE a, ensuite de cette ordonnance devenue définitive, repris la gestion des chantiers de son ancien franchisé, la société SEISSIGMA.

Le 19 juillet 2023, le liquidateur judiciaire a assigné Monsieur [X] en responsabilité pour insuffisance d'actif reprochant à celui-ci un défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements, la commission d'acte sans lien avec l'activité au détriment de l'intérêt social et à son bénéfice propre, une rémunération excessive et des choix de gestion incompatibles avec l'intérêt social.

Par jugement du 22 février 2024, le tribunal de commerce de Soissons a, sur réquisitions conformes du ministère public et après avis favorable du jugecommissaire, fait droit aux demandes du liquidateur et a :

Condamné Monsieur [J] [X] à payer à la SELARL EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SEISSIGMA, la somme de 2 500 000,00 euros Condamné Monsieur [J] [X] à payer à la SELARL EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SEISSIGMA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonné l'exécution provisoire Condamné Monsieur [J] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 231,74 euros.

Monsieur [J] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2024.

Par ordonnance du 13 juin 2024, Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement.

Par requête du 15 mars 2024, la SELARL EVOLUTION ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEISSIGMA, après avoir été sollicité en ce sens par Monsieur [J] [X] et son conseil, a saisi le tribunal de commerce de Soissons d'une demande de prorogation du délai de dépôt du passif, exposant ne pas être en mesure de respecter le délai fixé par le jugement d'ouverture, compte tenu notamment de la complexité de cette affaire, du nombre important de créances à examiner et de contestations à effectuer.

Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Soissons a fait droit à cette demande et a prorogé au 27 octobre 2024 le délai imparti au liquidateur judiciaire pour établir la liste des créances déclarées, avec les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente.

Par requête en date du 2 juillet 2024, Monsieur [X] a saisi le jugecommissaire exposant ne pas être en mesure d'accéder au fichier client et à la comptabilité de la société SEISSIGMA, détenus par la société MAISONS PIERRE, ancien franchiseur de cette dernière, ce qui entrave la vérification du passif de la liquidation judiciaire de la société SEISSIGMA.

Les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire en son audience du 26 septembre 2024 lors de laquelle elles ont été entendues en leurs explications. A l'issue des débats, le juge-commissaire a mis sa décision en délibéré au 3 octobre 2024.

A cette date, le juge-commissaire a rendu une ordonnance par laquelle il a :

Enjoint à Monsieur [J] [X] de communiquer à la société MAISONS PIERRE les éléments sollicités par le conseil de cette dernière selon courrier électronique du 31 juillet 2024 et notamment l'IP publique du réseau via lequel il souhaite accéder à sa comptabilité Fixé, à défaut, une astreinte de mille euros (1000 €) par jour de retard, qui commencera à courir à l'encontre de Monsieur [J] [X] passé un délai de huit jours après la notification de la présente ordonnance; Enjoint à la société MAISONS PIERRE de fournir à Monsieur [J] [X], sur un support informatique usuel (clé USB ou disque dur externe) une copie de l'extraction de l'ensemble des données commerciales, juridiques et comptables de la société SEISSIGMA détenue par elle, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par une machine Fixé, à défaut, une astreinte de cinq mille euros (5000 €) par jour de retard, qui commencera à courir à l'encontre de la société MAISONS PIERRE passé un délai de quinze jours après la notification de la présente ordonnance S'est réservé la liquidation des astreintes prononcées tant à l'encontre de Monsieur [J] [X] que de la société MAISONS PIERRE; Dit qu'en cas de difficulté, il lui en sera référé par le liquidateur judiciaire; Laissé provisoirement les dépens à la charge du requérant, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 105,23 euros.

PROCÉDURE :

Par courrier reçu au greffe le 28 octobre 2024, la société MAISONS PIERRE a déclaré former un recours à l'encontre de cette ordonnance. L'affaire a été enrôlée sous le n° 2024002360 et les parties convoquées à l'audience du 14 novembre 2024.

Par courrier reçu au greffe le 7 novembre 2024, Monsieur [J] [X] a pareillement formé un recours à l'encontre de l'ordonnance du 3 octobre 2024. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024002441 et également audiencée le 14 novembre 2024.

Lors de l'audience du 14 novembre 2024, les parties ont conjointement sollicité un renvoi de l'examen de l'affaire, exposant que des avancées étaient en cours. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 décembre 2024 pour y être impérativement plaidée.

Après avoir entendu les parties et leurs conseils respectifs en leurs explications lors de cette audience, le tribunal a mis sa décision en délibéré au 16 janvier 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 12 décembre 2024, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.

Préalablement interrogées sur la jonction des instances n° 2024002360 et n° 2024002441, la société MAISONS PIERRE, le liquidateur judiciaire et le ministère public s'y sont opposés estimant que Monsieur [J] [X] intervenait en des qualités différentes aux sein des deux instances, le recours formé par celui-ci dans le cadre de l'instance 2024002441 l'ayant été à titre personnel et non ès-qualité de dirigeant, alors que seul Monsieur [J] [X] ès qualités de président de la SAS SEISSIGMA est partie à l'instance 2024002360.

Monsieur [X] s'est pour sa part déclaré favorable à la jonction des deux instances.

Le tribunal, après en avoir délibéré sur le siège a décidé d'examiner séparément les affaires n° 2024002360 et n° 2024002441.

Dans le cadre de l'affaire n° 2024002441 initiée par le recours de Monsieur [J] [X], celui-ci demande au tribunal selon les termes de son recours de :

Dire et juger recevable et bon fondé le recours formé par Monsieur [J] [X] à l'encontre de l'ordonnance de Monsieur le jugecommissaire en date du 3 octobre 2024 Infirmer l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire en date du 3 octobre 2024 en ce qu'il a enjoint Monsieur [X] à communiquer son adresse IP publique et en ce qu'il a fixé une astreinte de 1000,00 euros par jour à compter du délai de huit jours de la notification de ladite ordonnance.

Ajoutant à ces demandes, Monsieur [J] [X] a, lors de l'audience du 12 décembre 2024, formé oralement les demandes suivantes :

Prendre acte de son intervention volontaire tant en son nom propre qu'en sa qualité de président de la société SEISSIGMA Déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de la société MAISONS PIERRE

Par conclusions déposées à l'audience du 12 décembre 2024, la société MAISONS PIERRE demande au tribunal de :

Infirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 3 octobre 2024 en ce qu'elle a enjoint la société MAISONS PIERRE de fournir à Monsieur [X], sur un support informatique usuel (clé USB ou disque dur externe) une copie de l'extraction de l'ensemble des données commerciales, juridiques et comptables de la société SEISSIGMA détenue par elle, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par une machine, avec astreinte de 5 000 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l'encontre de la société MAISON PIERRE passé un délai de 15 jours après la notification de la présente ordonnance La confirmer pour le surplus Débouter la société SEISSIGMA de l'intégralité de ses demandes.

Ajoutant à ces demandes, la société MAISONS PIERRE demande oralement, lors de l'audience du 12 décembre 2024 que soit écarté des débats le constat d'huissier produit par Monsieur [X].

La SELARL EVOLUTION ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEISSIGMA, par conclusions déposées à l'audience du 12 décembre 2024, demande pour sa part de :

Déclarer irrecevable en son recours Monsieur [J] [X] Le débouter de l'ensemble de ses demandes Le condamner à payer à la liquidation judiciaire une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Hugo SELLIER, représentant le ministère public, entendu en ses réquisitions, demande au tribunal de :

Déclarer irrecevable en son recours Monsieur [J] [X] Confirmer l'ordonnance du 3 octobre 2024 tant à l'égard de Monsieur [J] [X] que de la société MAISONS PIERRE.

DISCUSSION :

Sur la jonction des affaires 2024002360 et 2024002441

ATTENDU que le prononcé de la jonction est une mesure d'administration judiciaire et une simple faculté pour le juge ;

QUE bien qu'il soit manifeste que les deux recours exercés à l'encontre de la même décision du juge commissaire entretiennent entre eux des liens particulièrement étroits, les difficultés soulevées à l'ouverture des débats quant aux qualités en lesquelles les parties interviennent dans chacune de ces deux instances commandent de ne pas joindre les deux affaires, qui devront cependant trouver une solution commune ;

Sur les demandes tendant à voir écarter des débats certains actes ou pièces

ATTENDU que la société MAISONS PIERRE a communiqué ses conclusions dans le cadre de la procédure 2024002360 au conseil de Monsieur [J] [X] la veille de l'audience ;

QUE ces écritures ont été transmises au greffe de la juridiction en début d'audience ;

QUE Monsieur [J] [X] demande à ce qu'elles soient écartées des débats faute d'avoir disposé du temps nécessaire pour y répondre ;

QU'en réplique, la société MAISONS PIERRE demande à son tour à ce que soit écarté le constat d'huissier établi le 4 décembre 2024 par Maître [G], et versé aux débats à l'audience par Monsieur [J] [X] ;

ATTENDU que, devant le tribunal de commerce, la procédure est orale, le nécessaire respect du contradictoire ne pouvant dès lors conduire à différer sans limite l'examen de l'affaire, moins encore lorsque comme en l'espèce le dénouement de celle-ci est nécessaire à la poursuite des opérations de liquidation judiciaire dont l'arrêt est largement préjudiciable aux créanciers ;

QUE chacune des parties a largement eu le temps, au cours de l'audience, de prendre connaissance et de débattre de chacune des pièces et de l'ensemble des arguments présentés par son contradicteur ;

QUE par ailleurs, les parties, qui se reprochent mutuellement la tardiveté de leur communication, ont chacune tardé à répliquer aux arguments de leur contradicteur dans la procédure dont elles n'étaient pas à l'origine ;

QU'ainsi, Monsieur [J] [X] n'a, jusqu'à l'audience de ce jour, fait valoir aucun argument dans le cadre de la procédure 2024002360 pour contester le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire par la société MAISONS PIERRE, alors que ce recours ainsi que la convocation afférente lui ont été notifiés par courrier du 29 octobre 2024 ;

QUE, de la même manière, il a fallu attendre l'audience du 12 décembre pour que la société MAISONS PIERRE dépose des conclusions dans l'instance 2024002441 initiée sur recours de Monsieur [J] [X] à l'encontre de cette même ordonnance, ce recours ayant été formé le 7 novembre 2024, soit plus d'un mois auparavant ;

QU'aucune des parties ne justifie avoir adressé à l'autre une sommation de communiquer, un courrier officiel, ou le moindre acte démontrant de sa part une réelle et sincère volonté de faire avancer les débats avant l'audience de ce jour ;

ATTENDU que le tribunal déboutera en conséquence tant la société MAISONS PIERRE que Monsieur [J] [X] de leurs demandes tendant à ce que soit écartés des débats les conclusions et pièces adverses ;

Sur la recevabilité des recours de M. [X]

ATTENDU que Monsieur [J] [X] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de l'ordonnance du 3 octobre 2024 selon courrier reçu au greffe le 7 novembre 2024 et enrôlé sous le n° 2024002441 ;

QU'il expose par ailleurs former ce jour, dans le cadre de l'instance 2024002360, un recours en des termes identiques par voie de demandes reconventionnelles ;

Sur les délais dans lesquels les recours ont été exercés par M. [X] :

ATTENDU que la société MAISONS PIERRE et Maître [N] [W] sollicitent que soit déclaré irrecevable comme tardif le recours formé par Monsieur [J] [X] ;

QUE ce dernier expose n'avoir pas reçu notification de l'ordonnance du 3 octobre 2024 qu'il conteste, si bien que le délai de dix jours de l'article R. 621-21 du code de commerce n'aurait pas pu courir à son encontre ;

QU'au terme de son recours reçu au greffe le 7 novembre 2024, Monsieur [J] [X] indique être domicilié au [Adresse 4], sans que ce dernier n'ait pris préalablement la peine d'informer le tribunal chargé de la procédure collective de cette nouvelle adresse ;

QUE Monsieur [J] [X], qui demeure dirigeant de la société SEISSIGMA pendant le cours de la liquidation judiciaire, n'a pas davantage pris soin de procéder à la déclaration de cette modification au registre du commerce et des sociétés en application de l'article R. 123-66 du code de commerce ;

QU'en application de l'article L. 123-9 du code de commerce, la personne assujettie à immatriculation ne peut opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre ;

que l'ordonnance contestée lui ait été notifiée à une adresse qu'il s'est abstenu de communiquer au tribunal en charge de la procédure collective et qu'il n'a pas fait publier au registre du commerce et des sociétés ;

QUE ces éléments traduisent un certain désintérêt et un défaut de collaboration du dirigeant, que le tribunal ne peut que déplorer ;

ATTENDU cependant que le recours de Monsieur [J] [X] étant intervenu avant que l'ordonnance ne lui soit signifiée dans les conditions de l'article 670-1 du code de procédure civile, faute d'avoir pu lui être notifiée à personne ou à domicile, son recours ne peut être déclaré irrecevable comme étant tardif ;

Sur la qualité en laquelle M. [X] a exercé ses recours :

ATTENDU que le courrier du 8 août 2024 par lequel Maître Emmanuel LAVERRIERE saisissait le juge-commissaire des difficultés relatives à la vérification du passif est adressé en sa qualité de « conseil de Monsieur [J] [X], président de la société SEISSIGMA » ;

QU'ainsi que le fait observer le liquidateur judiciaire, le recours formé par Maître Emmanuel LAVERRIERE à l'encontre de l'ordonnance du 3 octobre 2024 l'est à la requête de Monsieur [J] [X] sans aucune précision de ce que celui-ci agit ès qualités ;

ATTENDU cependant qu'au cours des débats tenus devant le juge-commissaire en son audience du 26 septembre 2024, la société MAISONS PIERRE a sollicité en réponse aux demandes de Monsieur [J] [X] que celui-ci soit enjoint à lui communiquer son adresse IP afin que la société MAISONS PIERRE puisse mettre à disposition les informations demandées ;

QUE cette demande, formée oralement lors de l'audience, et dont il a été débattu contradictoirement, l'a été à l'encontre de Monsieur [J] [X] et non de Monsieur [J] [X] en sa qualité de Président de la société SEISSIGMA, ce qui au reste n'aurait eu aucun sens, sauf à vouloir faire supporter aux créanciers de la liquidation judiciaire le coût de l'éventuelle inertie du dirigeant ;

QUE tant Monsieur [J] [X] que son conseil, Maître Sonia ALLOUANE, tous deux présents à l'audience, ont répondu à cette demande et en ont débattu, sans soulever l'irrecevabilité de cette prétention ;

QU'il était donc acquis au terme des débats devant le juge-commissaire que Monsieur [J] [X] était partie tant en sa qualité de représentant légal de la société SEISSIGMA qu'en son nom personnel ;

QUE l'ordonnance condamnant Monsieur [J] [X] en son nom personnel, celui-ci est naturellement recevable à contester cette décision par la voie du recours prévu à l'article R. 621-21 du code de commerce ;

ATTENDU que le conseil de Monsieur [J] [X] a expressément déclaré à l'audience qu'en tant que de besoin, Monsieur [J] [X] intervenait volontairement à l'instance tant en sa qualité de représentant légal de la société SEISSIGMA qu'à titre personnel ;

QUE cette intervention volontaire, à la supposer utile, purge toute contestation quant à la qualité en laquelle Monsieur [J] [X] serait partie à l'instance et pourrait former un recours, le cas échéant par voie reconventionnelle ;

QUE le recours formé par Monsieur [J] [X] sera dès lors déclaré recevable ;

ATTENDU que Monsieur [J] [X] a saisi le juge-commissaire, le 2 juillet 2024, par l'intermédiaire de son conseil, d'une requête tendant à ce que « compte tenu de la mauvaise foi patente de la société MAISONS PIERRE d'une part et de la passivité de la SELARL [W] ès-qualités d'autre part, Monsieur [X], agissant pour la défense des droits propres de la société SEISSIGMA, [le juge commissaire] le convoque, ainsi que Maître [W] èsqualités et la société MAISONS PIERRE afin qu'une solution soit trouvée pour que cette société fournisse un accès total et non partiel aux données informatiques de la société SEISSIGMA qu'elle contrôle » ;

QUE cette requête ne peut s'analyser autrement qu'en une demande d'injonction de faire à l'encontre de la société SEISSIGMA ;

ATTENDU que Monsieur [J] [X] ne peut soutenir que sa demande n'était pas une demande en justice, mais qu'il souhaitait uniquement que le jugecommissaire organise une « réunion » afin de « trouver une solution », sans que ce débat s'inscrive dans un cadre juridictionnel ;

QUE Monsieur [J] [X] ne précise pas à quel titre et sur quel fondement un juge aurait vocation à organiser entre les parties à une procédure judiciaire des « réunions » et à tenter de résoudre des difficultés juridiques dont il est saisi autrement qu'en rendant une décision de justice ;

QUE le juge ne saurait s'abstenir de répondre à une requête sous peine d'encourir le grief de déni de justice ;

QUE le conseil de Monsieur [J] [X] a fait suivre sa demande d'un règlement correspondant aux frais de greffe liés à une procédure d'ordonnance devant le juge-commissaire, qu'il a été convoqué et a participé à l'audience instaurée par celui-ci sans jamais contester que tel était le dessein de son courrier du 2 juillet 2024 ;

ATTENDU que dans le cadre d'une note en délibéré adressée au juge-commissaire le 1er octobre 2024 à l'issue des débats, le conseil de Monsieur [J] [X] écrivait : « En conséquence et compte tenu de ce qui précède, nous vous remercions, Monsieur le Juge-Commissaire, de bien vouloir sommer la société MAISONS PIERRE de communiquer à la liquidation judiciaire, conformément aux termes de votre ordonnance rendue le 23 janvier 2023,l'accès total à la base de données de SEISSIGMA sous un délai de huit jours afin que la vérification du passif s'effectue dans des conditions sérieuses et dans le respect du contradictoire » ;

QUE cette nouvelle demande, formulée dans le cadre de la procédure instaurée devant le juge-commissaire, ne peut être analysée autrement qu'en une demande d'injonction de faire à l'encontre de la société SEISSIGMA ;

QUE Monsieur [J] [X] expose désormais dans le cadre de son recours, devant le tribunal, que le juge-commissaire n'aurait pas compétence pour rendre de telles injonctions ;

QUE les pouvoirs du juge-commissaire seraient, selon Monsieur [J] [X], strictement et limitativement listés par le code de commerce, sans qu'il ne puisse être reconnu aucun pouvoir juridictionnel général, au-delà de ceux expressément conférés par les textes spéciaux ;

QUE l'argumentation de Monsieur [J] [X] revient à exposer que ses propres demandes à l'encontre de la société MAISONS PIERRE, à l'origine de la présente instance, étaient ainsi formées devant un juge, selon lui, dépourvu de tout pouvoir à ce titre ;

QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui dans le cadre d'une instance judiciaire ;

ATTENDU en outre que ni Monsieur [J] [X] ni la société MAISONS PIERRE n'ont émis la moindre contestation à l'égard de l'ordonnance rendue le 26 janvier 2023, par laquelle la société MAISONS PIERRE a été désignée cessionnaire des contrats clients en cours de la société SEISSIGMA et au terme de laquelle le juge-commissaire a pris acte de l'engagement de la société MAISONS PIERRE de permettre le complet accès du liquidateur au système informatique pendant la durée de la procédure et d'offrir à la procédure la possibilité d'assurer gracieusement la garde des archives de la société SEISSIGMA ;

ATTENDU qu'il résulte de l'article L. 621-9 du code de commerce que le juge commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, si bien que ce dernier dispose d'une compétence générale ;

QUE toute interprétation contraire porterait le risque de conduire à l'échec la procédure collective qui, faute d'arbitre, se bloquerait sitôt que survient comme en l'espèce une difficulté de nature à en paralyser ou en entraver temporairement le cours, à raison de difficultés extrinsèques, de la mauvaise foi ou de la volonté dilatoire de certaines parties ;

QUE l'intervention du juge-commissaire peut donc naturellement être sollicitée même s'il n'existe aucun texte spécial en ce sens, dès lors que se présente une contestation intéressant le déroulement rapide de la procédure et la protection des intérêts en présence, la décision intervenant alors après débats contradictoires afin d'en assurer l'opposabilité ;

QUE l'article R. 621-21 du code de commerce précise en outre que le jugecommissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence « ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan » ;

QUE la demande formée par Monsieur [J] [X] est, au moins pour partie, une réclamation formulée contre les actes du mandataire judiciaire, ou plus précisément contre l'absence d'actes de ce dernier, taxé de « passivité » aux termes de la requête ;

ATTENDU que la demande de Monsieur [J] [X] relève ainsi parfaitement de la compétence du juge commissaire, le requérant étant particulièrement malfondé à dénier devant le tribunal les pouvoirs d'un juge qu'il a lui-même saisi d'une demande analogue à l'encontre de son adversaire ;

ATTENDU que Monsieur [J] [X] expose en outre que le jugecommissaire n'aurait pas le pouvoir d'assortir ses décisions d'une astreinte ;

QUE, cependant, l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose très clairement que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, sans faire aucune exception concernant le juge-commissaire ;

QU'à supposer enfin que le litige relève non de la compétence du jugecommissaire, mais de celle du tribunal en application de l'article R. 662-3 du code de commerce, comme semble le suggérer Monsieur [J] [X], le tribunal se trouve désormais saisi, si bien que la contestation que Monsieur [J] [X] soulève au titre d'un prétendu défaut de pouvoir du jugecommissaire n'a plus aucun objet ;

ATTENDU par ailleurs que devant le juge-commissaire, la procédure est orale ;

QUE la demande qu'il soit enjoint à Monsieur [J] [X] de communiquer son adresse IP a valablement été formée par le conseil de la société MAISONS PIERRE lors de l'audience du 26 septembre 2024, au cours de laquelle cette demande a pu être débattue contradictoirement par Monsieur [J] [X] et son propre conseil ;

QUE c'est donc sans méconnaître l'article 5 du code de procédure civile que le juge-commissaire a pu faire droit à cette demande en l'assortissant d'office d'une astreinte ;

Sur l'injonction et l'astreinte prononcée à l'encontre de Monsieur [J] [X]

ATTENDU que le tribunal observe, sur le fond, que ni Monsieur [J] [X] ni la société MAISONS PIERRE n'apportent d'éléments nouveaux pour contester l'analyse faite par le juge-commissaire ;

QUE Monsieur [J] [X], qui indiquait devant le juge-commissaire lors de l'audience du 26 septembre 2024 « ne pas savoir ce qu'est une adresse IP », prétend désormais « que l'accès à une adresse IP publique fait courir un risque de géolocalisation approximative, de suivi, de surveillance en ligne, d'accès aux données personnelles, d'attaques informatiques et de piratage », sans étayer ses propos ni documenter la réalité effective de ces risques le concernant ;

QUE Monsieur [J] [X], dont les compétences informatiques semblent s'être significativement accrues depuis le mois de septembre, ne propose aucune solution destinée à pallier les risques dont il fait état, telle la mise en place d'un réseau privé virtuel ou la fourniture d'une adresse IP chez son conseil ou un autre tiers mandaté par lui ;

QUE le tribunal remarque en outre que la SELARL EVOLUTION ès qualité de liquidateur n'a émis aucune objection à communiquer une adresse IP afin d'avoir accès à la comptabilité de la société SEISSIGMA, alors qu'elle doit être, a minima, autant préoccupée que Monsieur [J] [X] des risques d'attaques informatiques, de piratage et de fuite de ses données ;

ATTENDU que le tribunal considère ainsi que l'injonction prononcée à l'encontre de Monsieur [J] [X] ne comporte aucune atteinte significative aux droits de ce dernier, tandis qu'elle est de nature à permettre le déroulement des opérations de vérification du passif ;

QUE l'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a enjoint à Monsieur [J] [X] de communiquer à la société MAISONS PIERRE les éléments sollicités par le conseil de cette dernière selon courrier électronique du 31 juillet 2024 et notamment l'IP publique du réseau via lequel il souhaite accéder à sa comptabilité et fixé, à défaut, une astreinte de mille euros (1000 €) par jour de retard ;

possible pour respecter le dispositif de l'ordonnance du 26 janvier 2023 et permettre une vérification sereine du passif ;

QU'elle indique ainsi dans ses conclusions avoir désormais « remis au liquidateur judiciaire un PC portable pour lui permettre d'avoir accès en local, avec l'installation de l'application « SAGE », à la comptabilité de la société SEISSIGMA, ce qui est confirmé par Maître [N] [W] ;

ATTENDU qu'ainsi les arguments développés par la société SEISSIGMA ne sont pas de nature à remettre en cause le principe de l'injonction prononcée à son encontre par le juge-commissaire, mais tendent à démontrer que celle-ci aurait tiré les conséquences de cette décision et se serait partiellement ou totalement exécutée ;

QUE ces éléments, de même que ceux pouvant démontrer la bonne foi de la société MAISONS PIERRE auront vocation à être pris en compte dans le cadre d'un éventuel débat sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugecommissaire, si celle-ci devait être confirmée ;

QU'à l'inverse, ainsi que l'a souligné le représentant du Ministère Public lors de l'audience, ces arguments ne peuvent en aucun cas venir au soutien d'une demande de réformation de l'ordonnance du juge-commissaire, dont tout démontre au contraire qu'elle a permis de faire au moins partiellement évoluer de façon favorable la situation ;

ATTENDU que la société MAISONS PIERRE expose cependant refuser catégoriquement de mettre à disposition de la liquidation judiciaire et de Monsieur [J] [X] les informations contenues dans son logiciel de gestion de la relation client, autrement appelé « Customer Relationship Management » ou « CRM » ;

QUE ce refus est attesté par les termes du constat d'huissier produit par Monsieur [J] [X] au terme duquel il est établi que l'ordinateur remis à Maître [W], s'il permet bien l'accès aux documents comptables, ne permet pas l'accès au CRM ;

ATTENDU que la position de la société MAISONS PIERRE peut parfaitement se comprendre s'agissant des données contenues dans le CRM pour la période postérieure au rachat par elle des chantiers de la société SEISSIGMA, c'est-à-dire pour la période postérieure au 26 janvier 2023 ;

QU'il n'appartient pas à la liquidation judiciaire ou à Monsieur [J] [X] de disposer d'un droit de regard sur les relations entre la société MAISONS PIERRE et des clients qui sont devenus les siens ensuite du rachat des chantiers en cours ;

QU'à l'inverse, il est pour les mêmes raisons tout aussi évident qu'il est indispensable que le liquidateur et le dirigeant puissent avoir accès aux données contenues dans le CRM pour la période antérieure au rachat des chantiers par la société MAISONS PIERRE ;

QUE pour cette période, antérieure au 26 janvier 2023, ces chantiers étaient ceux de la société SEISSIGMA, entité censément juridiquement et économiquement distincte de la société MAISONS PIERRE dont elle était franchisée ;

QUE, partant, les données et documents liés aux relations de la société SEISSIGMA avec ses clients sont bien évidemment la propriété de cette dernière et ne peuvent être retenues ou accaparées par la société MAISONS PIERRE ;

QU'à cet égard, il est parfaitement indifférent que le dispositif de l'ordonnance du 26 janvier 2023 n'ait pas expressément prévu ou acté un accès de Monsieur

QUE la nécessité d'un tel accès ne résulte pas d'engagements volontaires qu'aurait pu prendre la société MAISONS PIERRE dans le cadre de la cession des actifs de la société SEISSIGMA, mais de la simple qualité de commerçant indépendant de la société SEISSIGMA qui, bien que franchisée, demeure propriétaire de sa clientèle et de son fichier client et devait en conséquence disposer d'une comptabilité et d'un CRM propres et distincts de ceux de son franchiseur ainsi que de la capacité de gérer seule son activité, sans immixtion de la société MAISONS PIERRE ;

QUE les données de la relation client peuvent en outre avoir un impact majeur sur les opérations de vérification du passif ainsi que l'expose à juste titre Monsieur [J] [X], notamment dans le cadre de réclamations qu'ont pu formuler les clients de la société SEISSIGMA à l'égard de difficultés sur les chantiers conduisant aujourd'hui des déclarations de créances au titre de nonfaçons ou malfaçons, dont il est nécessaire de vérifier le bienfondé ;

ATTENDU que la société MAISONS PIERRE n'expose pour sa part aucun argument technique sérieux s'opposant à ce qu'elle livre, sans délai et sans davantage de contraintes, et comme elle expose l'avoir fait pour les données comptable, une copie de l'ensemble des données de la société SEISSIGMA contenues dans le CRM, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par une machine, le cas échéant en limitant l'extraction de ces données à la période antérieure au 26 janvier 2023 ;

ATTENDU que l'ensemble des parties, y compris la société MAISONS PIERRE, s'accordent pour dire que tel n'est pas le cas à ce jour ;

QUE ce seul élément justifie à lui seul que soit confirmée la décision rendue à cet égard par le juge-commissaire et l'astreinte dont il l'a assortie ;

ATTENDU qu'il est manifeste à l'issue des débats que l'animosité existant de part et d'autre entre Monsieur [J] [X] et la société MAISONS PIERRE entrave aujourd'hui le déroulement serein de la procédure collective, chacune des parties adoptant une posture dont le principal objectif est de complexifier sinon d'entraver les diligences qui incombent à son adversaire ;

QUE le déroulé des débats lors de l'audience du 12 décembre 2024 ne peut que faire sérieusement douter de la volonté de chacun des protagonistes de favoriser une vérification rapide et sereine du passif, à laquelle il est permis de penser que, ni Monsieur [J] [X] ni la société MAISONS PIERRE n'ont, chacun pour des raisons qui lui sont propres, réellement intérêt ;

QUE le tribunal, pas davantage que le juge-commissaire ne peut tolérer de telles attitudes qui, pour finir, préjudicient aux seuls créanciers de la société SEISSIGMA, au premier rang desquels se trouvent les clients qui ont fait confiance à Monsieur [J] [X] et à la société MAISONS PIERRE pour la construction de leur maison individuelle ;

PAR CES MOTIFS :

PREND acte de ce que Monsieur [J] [X] déclare intervenir à l'instance tant en son nom propre qu'ès qualités de président de la société SEISSIGMA

DÉCLARE recevable mais malfondé le recours formé par Monsieur [J] [X] et par voie incidente par Monsieur [X] ès qualités de président de la société SEISSIGMA à l'encontre de l'ordonnance du jugecommissaire en date du 3 octobre 2024

DÉCLARE recevable mais malfondé le recours formé à titre reconventionnel par la société MAISONS PIERRE à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 3 octobre 2024

En conséquence,

CONFIRME en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société SEISSIGMA en date du 3 octobre 2024

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à la SELAL EVOLUTION ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEISSIGMA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [X] et la société MAISONS PIERRE aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 115,30 euros.

Le Greffier,

Maitre A&xandre RIERs