Deuxième Chambre - Procédures collectives, 30 janvier 2025 — 2024002563

Cour de cassation — Deuxième Chambre - Procédures collectives

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 30 janvier 2025

DEMANDEUR(S) : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Y] [L] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS TY-TY RENOVATION [Adresse 1]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S) : SAS TY-TY RENOVATION [Adresse 2]

Monsieur [K] [I] [V] assisté de Madame [J] [V] [Adresse 2]

Comparant en personne

EN PRÉSENCE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal DE : judiciaire de Soissons [Adresse 3] La cause a été communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de l'affaire

COMPOSITION

: Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 30/01/2025.

JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.

La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement en date du 28/11/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de SAS TY-TY RENOVATION. Par la même décision, le Tribunal a désigné :

* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Y] [L] mandataire judiciaire, * Monsieur Damien DAEVIDIAK comme juge-commissaire,

La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, avec un retour à l'audience de ce jour afin de vérifier que cette période d'observation peut être poursuivie.

Monsieur [K] [I] [V] avec le concours de la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Y] [L] a fait dépôt au greffe d'un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-15 du code de commerce. Ce rapport a été notifié au représentant des salariés, et communiqué à Monsieur le Procureur de la République.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu :

* Monsieur [K] [I] [V], représentant légal, * La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Y] [L], mandataire judiciaire,

Le mandataire judiciaire expose qu'en l'état des informations dont il dispose, et bien que celles-ci ne puissent être exhaustives et définitives à ce stade de la procédure, la poursuite de la période d'observation lui paraît envisageable. Monsieur [K] [I] [V] assure au tribunal sa parfaite collaboration avec les organes de la procédure et expose sa détermination à présenter un plan de redressement. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation.

DISCUSSION :

ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois ;

QU'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;

ATTENDU qu'il ressort du rapport du débiteur et de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des moyens suffisants pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la poursuite de la période d'observation ouverte à l'égard de SAS TY-TY RENOVATION (897610945 2021B00129) par jugement du 28/11/2024

ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou, en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente

décision valant convocation à l'audience du :

jeudi 24 avril 2025 à 09:00

RAPPELLE qu'il incombe au débiteur d'élaborer le projet de plan de redressement

DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l'article R. 622-9 du code de commerce

ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, à Monsieur le Procureur de la République, et au Directeur départemental des finances publiques,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le Greffier,

Le Président,

Maitre Akxandre RIERx

Oivir IA88AN