Troisième Chambre - Procédures collectives, 6 février 2025 — 2024002579

Cour de cassation — Troisième Chambre - Procédures collectives

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 06 février 2025

DEMANDEUR(S) : SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [F] [R] en la personne de Maître [F] [R] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS TLE RENOVATION [Adresse 1]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S) : SAS TLE RENOVATION [Adresse 2]

Monsieur [K] [J] [Adresse 2]

Comparant en personne

EN PRÉSENCE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal DE : judiciaire de Soissons [Adresse 3] En la personne de Monsieur [U] [I]

COMPO

SITION : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Hubert MOITY-CAHOUZART, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 06/02/2025.

JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.

La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement en date du 22/02/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire, au bénéfice de SAS TLE RENOVATION. Par la même décision, le Tribunal, fixant la date de cessation des paiements au 22/08/2022, a désigné :

* La SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [F] [R] en la personne de Maître [F] [R] mandataire judiciaire, * Madame [Y] [T] comme juge-commissaire,

La durée de la seconde période d'observation a été fixée à six mois, avec un retour à deux mois afin de vérifier que cette période d'observation pouvait être poursuivie.

Alors que cette période d'observation est toujours en cours, la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [F] [R] en la personne de Maître [F] [R] a fait dépôt au greffe d'une requête sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette requête a été notifiée au débiteur et au représentant des salariés, qui ont été convoqués à l'audience de ce jour. La requête a en outre été communiquée à Monsieur le Procureur de la République qui a été avisé de la date d'audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu :

* Monsieur [K] [J], représentant légal, * La SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [F] [R] en la personne de Maître [F] [R], mandataire judiciaire,

Le mandataire judiciaire expose que les conditions d'une poursuite et a fortiori d'un renouvellement de la période d'observation ne sont pas réunies. Monsieur [K] [J] s'en rapporte à la prudente sagesse du tribunal. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le Ministère public requiert pareillement la conversion en liquidation judiciaire.

DISCUSSION :

ATTENDU qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;

QU'aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ;

ATTENDU qu'il résulte de l'audition des parties que les résultats de l'entreprise sont notablement trop faibles pour envisager sérieusement la poursuite de la période d'observation dans le but d'élaborer un plan de redressement par voie de continuation ou de cession ;

QU'un tel plan serait, en l'état des données recueillies au cours de la période d'observation écoulée, illusoire ;

ATTENDU que le tribunal, pour soucieux qu'il soit de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et le maintien de l'emploi y attaché, est également garant de l'intérêt des créanciers dont la poursuite de la période d'observation viendrait

inutilement obérer encore la situation ;

QU'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'article L. 640-1 du code du commerce ;

ATTENDU que les pièces produites attestent que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, l'entreprise employant en outre moins de 5 salariés et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 750 000 euros ;

PAR CES MOTIFS :

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :

SAS TLE RENOVATION [Adresse 2] Rénovation d'intérieure, menuiserie, placoplatre, parquet, carrelage, peinture. RCS [Localité 4] B 891415721 (2020B00350)

MET fin à la période d'observation

MAINTIENT en qualité de Juge commissaire :

Madame Alexandra SCHEID Juge du siège,

DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :

SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [F] [R] en la personne de Maître [F] [R] [Adresse 1]

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du prése