Troisième Chambre - Procédures collectives, 16 janvier 2025 — J2025000001
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 16 janvier 2025
DEMANDEUR(S) : SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [M] [U] en la personne de Maître [M] [U] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SASU [Adresse 5]
[Adresse 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR(S) : SAS SASU [Adresse 5]
Madame [P] [Y] [H] [G] [Adresse 3]
Comparante en personne
EN PRÉSENCE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal DE : judiciaire de Soissons [Adresse 4] La cause a été communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de l'affaire
COMPOSITION
: Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 16/01/2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 28/11/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire, au bénéfice de SAS SASU [Adresse 5]. Par la même décision, le Tribunal, fixant la date de cessation des paiements au 31/07/2024, a désigné :
* La SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [M] [U] en la personne de Maître [M] [U] mandataire judiciaire, * Madame [O] [F] comme juge-commissaire,
La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, avec un retour à deux mois afin de vérifier que cette période d'observation pouvait être poursuivie.
Alors que cette période d'observation est toujours en cours, la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [M] [U] en la personne de Maître [M] [U] a fait dépôt au greffe d'une requête sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette requête a été notifiée au débiteur et au représentant des salariés, qui ont été convoqués à l'audience de ce jour. La requête a en outre été communiquée à Monsieur le Procureur de la République qui a été avisé de la date d'audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience de ce jour, ont comparu :
* La SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [M] [U] en la personne de Maître [M] [U], mandataire judiciaire,
Madame [P] [Y] [H] [G], représentant légal, bien que régulièrement cité ne comparait pas.
Le mandataire judiciaire expose que les conditions d'une poursuite et a fortiori d'un renouvellement de la période d'observation ne sont pas réunies. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
DISCUSSION :
ATTENDU qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
QU'aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ;
ATTENDU qu'il résulte de l'audition des parties que les résultats de l'entreprise sont notablement trop faibles pour envisager sérieusement la poursuite de la période d'observation dans le but d'élaborer un plan de redressement par voie de continuation ou de cession ;
QU'un tel plan serait, en l'état des données recueillies au cours de la période d'observation écoulée, illusoire ;
ATTENDU que le tribunal, pour soucieux qu'il soit de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et le maintien de l'emploi y attaché, est également garant de l'intérêt des créanciers dont la poursuite de la période d'observation viendrait
inutilement obérer encore la situation ;
QU'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'article L. 640-1 du code du commerce ;
ATTENDU que les pièces produites attestent que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, l'entreprise employant en outre moins de 5 salariés et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 750 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :
SAS SASU [Adresse 5] [Adresse 2] Laverie automatique, pressing, vente de produits et accessoires de nettoyage, vente par distributeur de denrées alimentaires et boissons sans alcool, retouche, couture. RCS Soissons B 981577265 (2023B00435)
MET fin à la période d'observation
AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 31/01/2025
MAINTIENT en qualité de Juge commissaire :
Madame Alexandra SCHEID Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [M] [U]