Chambre sociale, 12 mai 2025 — 23/00074
Texte intégral
N° de minute : 2025/24
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 mai 2025
Chambre sociale
N° RG 23/00074 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UFT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 août 2023 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 22/64)
Saisine de la cour : 25 septembre 2023
APPELANTE
ASSOCIATION POUR LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE RENALE EN NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 3]
[Adresse 6] - [Localité 5]
Représentée par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
Mme [G] [O]
née le 27 Novembre 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par Me Marie-Katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANTE
CAFAT, représentée par son directeur en exercice
Siège social : [Adresse 2] - [Localité 5]
Non comparante
Le 12 Mai 2025
Grosse : - Me KAIGRE ;
CCC : - Me KOZLOWSKI / ATIR-NC, Mme [O] et CAFAT (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, M. Philippe ALLARD, président, étant empêché et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Selon contrat à durée indéterminée en date du 22 mars 2012, l'Association pour la prévention et le traitement de l'insuffisance rénale en Nouvelle-Calédonie (ATIR-NC) a engagé Mme [O] en qualité de « développeur informatique avec la qualification de cadre - position A » à compter du 28 mars 2012.
Lors des élections professionnelles du 21 décembre 2018, Mme [O] a été élue membre titulaire du comité d'entreprise.
Le 24 février 2021, il a été procédé à l'entretien annuel d'évaluation de Mme [O].
Selon certificat médical délivré le 25 février 2021 par le docteur [E], Mme [O] a été placée en arrêt de travail du 26 février 2021 au 14 mars 2021 pour un « accident du travail » en raison d'un « choc psychologique suite à conflit professionnel ».
Par lettre datée du 24 mars 2021, la CAFAT a informé Mme [O] que l'accident dont elle avait été victime le 25 février 2021 ne pouvait pas être pris en charge par l'assurance accident du travail pour le motif suivant :
« absence de fait accidentel
En effet, l'accident du travail est légalement caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant au cours du travail, une blessure de l'organisme humain pouvant être reliée à l'activité professionnelle. »
Selon requête introductive d'instance déposée le 4 avril 2022, Mme [O], affirmant avoir été victime d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur et avoir été victime d'un harcèlement moral, a saisi le tribunal du travail de Nouméa d'une demande de résiliation de son contrat de travail et d'une demande en indemnisation.
Par lettre datée du 22 avril 2022, Mme [O] a déclaré rendre acte de la rupture de son contrat de travail en dénonçant un « harcèlement psychologique avec une mise au placard » ou encore « la maltraitance subie à (son) emploi ».
L'ATIR-NC a contesté que Mme [O] ait été victime d'un accident du travail et nié avoir les fautes qui lui étaient imputées.
Par jugement en date du 25 août 2023, la juridiction saisie a :
- qualifié l'arrêt de travail de Mme [O] du 25 février 2021 en un accident de travail,
- dit que Mme [O] avait été victime d'un accident du travail le 25 février 2021 dû à la faute inexcusable de son employeur,
- dit que la majoration de la rente devait être fixée au maximum,
- dit que Mme [O] était fondée à solliciter la réparation de son préjudice personnel de droit commun,
- ordonné une expertise médicale de Mme [O] et commis à cet effet le docteur [K],
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 22 avril 2022 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de référence de Mme [O] à la somme mensuelle de 592.481 FCFP,
- condamné l'ATIR-NC à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
1 055 455 FCFP au titre de l'indemnité légale de licenciement
7.702.253 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse
600.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- dit que