Chambre Civile, 12 mai 2025 — 21/00353

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Texte intégral

N° de minute : 2025/94

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 12 mai 2025

Chambre Civile

N° RG 21/00353 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SP2

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :17/354)

Saisine de la cour : 02 Novembre 2021

APPELANTS

Mme [K] [U] épouse [N]

née le 25 Novembre 1962 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 9]

Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

M. [C] [N]

né le 14 Février 1957 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

S.C.I. KRYPTON, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

siège social :TROPIC INVESTISSEMENT - [Adresse 2]

Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

12/05/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MORESCO ;

Expéditions - Me MARIE ;

- Copie CA ; Copie TPI

S.A.R.L. OMNIS

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 28 avril 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 12 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par acte notarié du 28 décembre 1987, M. [C] [N] et Mme [K] [U] épouse [N] ont acquis de monsieur [S] [R] une parcelle de terrain nu de 10 ares 50 centiares formant le lot 25 du lotissement des époux [T] [P],située au [Localité 8] La Conception, [Adresse 7].

Le fonds de M. et Mme [C] [N] est surplombé par le lot n° 42, contigu, au profit duquel une servitude a été constituée.

La SCI KRYPTON, promoteur, a fait construire une résidence comportant 2 bâtiments de 5 appartements sur le lot`n° 42.

Par ordonnance du 02 avril 2014, le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Nouméa a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [H] [G] aux fins, notamment, de décrire les désordres allégués par monsieur [C] [N] et Mme [K] [U] épouse [N] qui pourraient porter atteinte à la destination de l'ouvrage.

L' expert a déposé son rapport le 18 novembre 2014.

Par ordonnance en date du 08juillet 2015, le juge des référés du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée à M. [H] [G] aux fins, notamment, de décrire les désordres, malfaçons et inachèvements allégués par les époux [C] résultant du dysfonctionnement du dispositif de gestion des eaux vannes et usées des immeubles d'habitation situés en amont.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 février 2016.

Se plaignant de troubles de voisinage causés par la construction de deux immeubles d'habitation sur i.e. lot n°42 acquis par la SCI KRYPTON, consistant en des aggravations de la servitude de passage par des dysfonctionnements du réseau des eaux vannes et pluviales, par le risque d'effondrement du mur de soutènement créé par le propriétaire du fonds voisin, et par les incivilités que causeraient les habitants des deux immeubles voisins, M. et Mme [N] ont fait citer la SCI KRYPTON devant le tribunal de première instance de ce siège, par requête introductive d'instance signifiée le 23 janvier 2017 et déposée au greffe le 27 janvier 2017, aux fins de la voir condamner aux travaux de réfection du réseau d'écoulement des eaux selon les préconisations de l'expert à désigner, à déposer et reconstruire le mur de soutènement conformément aux règles de l'art, de prononcer l'extinction de la servitude de passage au motif que le lot n°42 bénéficie désormais d'une autre desserte suffisante sur la voie publique, le cas échéant de condamner la SCI KRYPTON au paiement d'une indemnité mensuelle de passage de 200 000 F CFP en réparation des troubles causés par l'aggravation de la servitude de passage liée aux nombreux passages et d'interdire tout passage et stationnement d'engins lourds sous astreinte, de condamner encore la SCI KRYPTON en indemnisation de diverses dégradations matérielles pour le prix total de 1 281 774 FCFP, une somme de 5 000 000 FCFP en réparation