Chambre 5/Section 3, 12 mai 2025 — 23/09029

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MAI 2025

Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/09029 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEVZ N° de MINUTE : 25/00656

DEMANDEUR

S.C.I. EL CHIVE - MANZANEDA, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître [Y], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] représenté par son syndic la SARLU UNITA MOSTIMO, [Adresse 3] [Localité 9] / FRANCE représentée par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB40

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 17 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I EL CHIVE-MANZANEDA est propriétaire de divers lots au sein d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 11] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Au cours de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 janvier 2023 ont notamment été votées les résolutions suivantes :

- Résolution 20 : « décision d’arrêter définitivement la chaudière au 31 décembre 2022 » - Résolution 22 : « suppression des radiateurs dans les parties communes et privatives avec passage du mode de chauffage collectif au mode individuel ».

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2023, la société SCI EL CHIVE-MANZANEDA a assigné le syndicat des copropriétaires en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’interdire la réalisation des travaux votés aux termes des résolutions n°20, n°21 et n°22 de l’assemblée générale.

Par ordonnance de référé du 25 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné au syndicat des copropriétaires de suspendre les travaux découlant des résolutions n°20 et n°22 issues de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 janvier 2023 et ce jusqu’au 28 septembre 2023 à 24h.

Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023, la société SCI EL CHIVE- MANZANEDA a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation des résolutions n°20 et 22 de l’assemblée générale et de rétablissement sous astreinte des installations de chauffage dans les parties communes de l’immeuble.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la S.C.I EL CHIVE-MANZANEDA sollicite du tribunal judiciaire de Bobigny de : - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, -Se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires - Condamner le syndicat des copropriétaires à procéder au rétablissement des installations de chauffage dans les parties communes de l'immeuble dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard - Annuler les résolutions n°20 et 22 adoptées à l’occasion de l’assemblée générale du 3 janvier 2023 - Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens de l'instance - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal judiciaire de Bobigny de : -Déclarer prescrite l'action en contestation des résolutions n°20 et 22 du procès-verbal d'assemblée générale du 3 janvier 2023, introduite par la S.C.I EL CHIVE-MANZANEDA A titre subsidiaire, - Débouter la S.C.I EL CHIVE-MANZANEDA de l'intégralité de ses demandes - Condamner la S.C.I EL CHIVE-MANZANEDA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la S.C.I EL CHIVE-MANZANEDA aux entiers dépens -Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires sollicite que