Chambre 6/Section 3, 12 mai 2025 — 23/03891

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MAI 2025

Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/03891 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPCC N° de MINUTE : 25/00344

Monsieur [N] [B] [Y] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (ANGLETERRE) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me [O], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 16

DEMANDEUR

C/

S.A.S. AWP FRANCE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0267

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

A l’audience publique du 3 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] a souscrit auprès de la société AWP P&C un contrat d’assurance multi-voyages le 9 novembre 2021, duquel Mme [X] est également bénéficiaire.

M. [Y] a procédé à l’annulation d’un voyage en Norvège pour cause de covid-19 contracté par Mme [X].

Il a déclaré le sinistre auprès de l’assureur mais n’en a pas été indemnisé.

Par acte d'huissier en date du 14 avril 2023, M. [Y] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société AWP France aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, M. [Y] demande au tribunal de : - condamner in solidum la société AWP France et la société AWP P&C à lui payer la somme de 8 245,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022, date de la mise en demeure, au titre de l’indemnité d’assurance ; - condamner in solidum la société AWP France et la société AWP P&C à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner in solidum la société AWP France et la société AWP P&C à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société AWP France et la société AWP P&C aux dépens ; - rappeler l’exécution provisoire.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société AWP France et la société AWP P&C demandent au tribunal de : - donner acte à la société AWP P&C de son accord pour procéder au règlement de l’indemnité de 7 821 euros, sous réserve de communication des justificatifs de paiement des prestations annulées ; - débouter M. [Y] du surplus de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 3 mars 2025, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 12 mai 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société AWP P&C sera déclarée recevable. Sur l’identité du co-contractant de M. [Y]

Aux termes de l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.

En l’espèce, il résulte du contrat que c’est avec la société AWP P&C que M. [Y] a contracté.

Partant, M. [Y], qui ne se fonde que sur la responsabilité contractuelle et les dispositions relatives à l’exécution d’un contrat d’assurance, sera débouté de ses demandes contre la société AWP France.

Sur les demandes de M. [Y]

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article L113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

En l’espèce, il résulte des conditions particulières qu’est garantie « l’annulation ou la modification de séjour : 8 000 euros par personnes et par période d’assurance ».

La société AWP P&C ne conteste pas le bien-fondé de la mobilisation de la garantie, de telle sorte que le litige ne porte que sur le montant à indemniser.

Il résulte des pièces produites que M. [Y] justifie des frais suivants : - les frais d’organisation du séjour pour un montant de 5 880 £ soit 6 861 euros ; - les frais