Chambre 6/Section 3, 12 mai 2025 — 23/03786

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 6/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MAI 2025

Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/03786 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRDC N° de MINUTE : 25/00343

S.A.R.L. BM&CIE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître [Y], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173, postulant et Maître [P], avocats au barreau de SENLIS, plaidant

DEMANDEUR

C/ Société SCCV EMERAUDE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158

S.A.S. FONCIERE MB AMATI [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0017

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

A l’audience publique du 3 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025. JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La société BM&Cie est propriétaire d’un local commercial correspondant aux lots n°55, 56, 57, 58 (issus de la division du lot n°1) au sein de l’ensemble immobilier dit « ilot G2 » sis [Adresse 1] et édifié par la SCCV Emeraude en qualité de maître de l'ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement.

Le local commercial voisin correspondant au lot n°2 appartient à la société Foncière MB Amati.

La société BM&Cie se plaint de ce que la société Foncière MB Amati fait passer trois conduits métalliques d’extraction métalliques dans son local pour l’exploitation du restaurant de son locataire.

Par acte d'huissier en date du 11 avril 2023, la société BM&Cie a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Foncière MB Amati aux fins de retrait de l’ensemble des tubes sous astreinte et d’indemnisation de son préjudice.

Par acte d'huissier en date du 6 octobre 2023, la société Foncière MB Amati a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCCV Emeraude aux fins d’appel en garantie.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société BM&Cie demande au tribunal de : - condamner la société Foncière MB Amati à effectuer le retrait des tubes dont elle est propriétaire traversant le lot appartenant à la société BM&Cie afin de libérer la gaine d’extraction desservant le lot n°56 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - débouter la société Foncière MB Amati de ses demandes ; - condamner la société Foncière MB Amati à payer à la société BM&Cie la somme de 18 000 euros au titre de la réparation de la perte de chance de louer son local commercial ; - condamner la société Foncière MB Amati à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Foncière MB Amati aux dépens ; - rappeler l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société Foncière MB Amati demande au tribunal de : - débouter la société BM&Cie de ses demandes ; - à titre subsidiaire, condamner la SCCV Emeraude à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; - condamner la société BM&Cie à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société BM&Cie aux dépens ; - écarter l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la SCCV Emeraude demande au tribunal de : - débouter la société Foncière MB Amati et la société BM&Cie de leurs demandes ; - condamner la société Foncière MB Amati ou tout succombant à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 3 mars 2025, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 12 mai 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de la société BM&Cie

La société BM&Cie allègue, sur le fondement de l’article 544 et 1221 du code civil, que le règlement de copropriété modifié du 27 juin 2017 prévoit que le propriétaire du lot 56 a la jouissance exclusive des gaines technique desservant ledit lot ; qu’il n’existe aucun con