Chambre 5/Section 3, 12 mai 2025 — 24/07547
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MAI 2025
Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/07547 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLGU N° de MINUTE : 25/00653
DEMANDEUR
Madame [Y] [G] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0851
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [R] [C] [Adresse 2] [Localité 5] non représenté
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITO [Adresse 3] [Localité 6] non représenté
S.A.S.U. CHEZ SOUSA , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2003, renouvelé le 6 novembre 2013, Madame [Y] [G] a donné à bail un local à usage commercial sis [Adresse 2] à [Adresse 11] (93) à la SARL PRIMAVERA, moyennant un loyer annuel principal révisé de 9 942 euros, outre un dépôt de garantie de 4 971 euros.
Par actes authentiques des 26 et 27 octobre 2017, la SARL PRIMAVERA a cédé à la société CHEZ SOUSA le fonds de commerce sis [Adresse 2] à [Adresse 11] (93) et, en conséquence, la titularité du bail.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, Madame [Y] [G] a fait délivrer à la société CHEZ SOUSA un commandement d'avoir à cesser toute nuisance sonore visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, Madame [Y] [G] a fait délivrer à la société CHEZ SOUSA un commandement de payer la somme de 6 483,06 euros au principal, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, Madame [Y] [G] a fait assigner la société CHEZ SOUSA, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à MONTREUIL (93100) et la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (en qualité de créancier inscrit) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial à titre principal, et de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire à titre subsidiaire.
La clôture de la mise en état est intervenue le 18 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par acte de commissaire de justice le 9 décembre 2024 à la société CHEZ SOUSA et au syndicat des copropriétaires, et le 10 décembre 2024 à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, Madame [Y] [G] sollicite du tribunal de : -À titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial, -À titre subsidiaire, constater l'acquisition de la clause résolutoire, -Ordonner l'expulsion de la société CHEZ SOUSA ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, -Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, -Condamner la société CHEZ SOUSA à lui payer les sommes suivantes : -La somme de 12 966,12 euros, au titre de la dette locative, 3ème trimestre 2024 inclus, -La somme de 1 296,61 euros au titre de la clause pénale insérée au bail commercial, -Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives jusqu'à libération effective des lieux, -La somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société CHEZ SOUSA aux dépens, en ce inclus le coût de la sommation et du commandement de payer. -Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions principales, Madame [Y] [G] expose, sur le fondement des articles 1728 et suivants et 1741 du code civil, que le preneur est tenu d'une obligation d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et qu'à défaut, le contrat doit être résilié. Elle invoque à cet effet les articles 2° et 17° du bail commercial, au titre desquels le preneur doit faire en sorte de n'occasionner aucune gêne aux autres locataires de l'immeuble et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autres locataires n'aient jamais à souffrir de son commerce, pour affirmer que la société CHEZ SOUSA n'a rien fait pour remédier aux nuisances sonores dont se sont plaints plusieurs résidents de l'immeuble. Elle ajoute que ces nuisances sonores sont corroborées par deux constats réalisés par commissaire de justice en date du 30 juillet 2023 et du 24 février 2024. S'appuyant sur ces constats, elle affirme que les niveaux sonores enregistrés sont supérieurs aux seuils visés aux articles R. 1336-6 e