Juge libertés & détention, 10 mai 2025 — 25/01015

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 10 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/01015 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCT - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [L]

MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT

GREFFIER : Rudy BOGACZYK

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS

DEFENDEUR : M. [I] [L] Assisté de Maître Mouna BOUHAJJA, avocat commis d’office, En présence de M. [S] [F], interprète en langue albanaise, __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je confirme mon identité

L’avocat soulève le moyen suivant : -Le PROCÈS-VERBAL d’inspection de fouille a été signé sans l’assistance d’un interprète.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; -il convient d’écarter ce moyen car Mr a bel et bien signé, il convient de s’interroger sur le fondement de ce moyen car aucun texte ne prévoit l’obligation de recourir à l’assistance d’un interprète concernant la signature du procès verbal d’inspection de fouille -08/05 : demande de routing faite

L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne veux pas rester en rétention, ce n’est pas ma place, je veux repartir par mes propres moyens, j’ai du mal à accepter ça.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Rudy BOGACZYK Catherine DEREGNAUCOURT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────

Dossier n° N° RG 25/01015 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCT

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Catherine DEREGNAUCOURT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/05/2025 par M. LE PRÉFET DU NORD ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/05/2025 reçue et enregistrée le 09/05/2025 à 10h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [I] [L] né le 25 Juillet 2006 à DURRES (ALBANIE) de nationalité Albanaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Mouna BOUHAJJA, avocat commis d’office, en présence de M. [S] [F], interprète en langue albanaise,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 08 mai 2025 à 09h20 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [L] né le 25 juillet 2006 à Durres (Albanie) de nationalité albanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 09 mai 2025, reçue à 10h51, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de M. [I] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif de l’absence d’interprète lors de la signature pas l’intéressé du procès verbal d’inspection de fouille.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence d’interprète :

Il convient de constater qu’aucun texte ne prévoit l’obligation de recourir à l’assistance d’un interprète concernant la signature du procès verbal d’i