Pôle social, 5 mai 2025 — 23/01880

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01880 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSQV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 MAI 2025

N° RG 23/01880 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSQV

DEMANDERESSE :

S.A. [5] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me THIEFFRY

DEFENDERESSE :

[12] [Adresse 1] [Localité 3] Dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mai 2025.

Exposé du litige:

Mme [V] [S], née le 5 août 1973, a été recrutée par la SA [5] en qualité de responsable d’exploitation depuis septembre 2009, puis responsable service client à compter du 28 avril 2016.

Le 25 juillet 2022, Mme [V] [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant un état d’un « burn out en contexte de surcharge de travail » accompagnée d’un certificat médical initial établit le 7 juillet 2022 par le docteur [M] [H] faisant état de :

« Burn out (illisible) »

La [6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9].

Par un avis du 30 mars 2023, le [9] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [V] [S]. Par décision en date du 3 avril 2023, la [7] a pris en charge la maladie professionnelle du 29 avril 2022 de Mme [V] [S], inscrite hors tableau.

Par courrier du 2 juin 2023, le conseil de la SA [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 29 avril 2022 de Mme [V] [S].

Réunie en sa séance du 21 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SA [5].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 octobre 2023, la SA [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 21 juillet 2023. Par jugement avant dire droit en date du 8 juillet 2024, le tribunal a ordonné la saisine d’un second [8] ([13]) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie de Mme [V] [S] et son exposition professionnelle. L’avis du [10] a été rendu le 16 octobre 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mars 2025.

* * * * Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA [5] demande au tribunal de : - déclarer inopposables à la SA [5] les conséquences de sa prise en charge ; - Condamner la [12] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SA [5] constate que la [13], dans son avis du 16 octobre 2024, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle eu égard, notamment, à l’absence d’élément factuel et l’existence d’éléments extra-professionnels participant de l’état psychique de l’assurée. * La [7] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la prise en charge de la maladie de Mme [V] [S] au titre de la législation professionnelle.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025. MOTIFS : L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime