JCP, 28 avril 2025 — 24/13493

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 9]

N° RG 24/13493 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA2N

N° minute : 25/

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : Mme [Y] [O] NEE [C]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 28 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Mme [Y] [O] NEE [C] [Adresse 22] [Adresse 15] [Localité 10] Débitrice

Comparante en personne

ET

DÉFENDEURS

Société [23] [Adresse 6] [Localité 1]

Société [31] CHEZ [46] [Adresse 36] [Localité 13]

Société [43] SERVICE CLIENT [Adresse 47] [Localité 14]

Société [39] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 12]

Société [45] M. [L] [F] [Adresse 5] [Localité 16]

Société [27] [21] [Adresse 24] [41] [Adresse 26] [Localité 17]

Etablissement [29] [Adresse 18] [Localité 8]

Société [40] MR [L] [F] [Adresse 4] [Adresse 38] [Localité 16]

Société [34] Chez [28] [Adresse 19] [Localité 17]

S.A.S.U. [42] [Adresse 7] [Adresse 37] [Localité 20]

Mme [I] [C] [Adresse 2] [Localité 11] Créanciers Non comparants

DÉBATS : Le 04 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

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EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [32] (ci-après désignée la commission) le 30 mai 2024, Madame [Y] [O] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 24 juillet 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.

Dans sa séance du 23 octobre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 57 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [O] étant fixée à la somme de 501 euros.

Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [O] le 29 octobre 2024.

Une contestation a été élevée par Madame [O] au moyen d’une lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 19 novembre 2024.

La débitrice sollicite une nouvelle suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de deux ans, afin de lui permettre de changer de véhicule. Elle expose qu’elle ne sait pas si son contrat de travail sera renouvelé, et affirme qu’elle doit prévoir des frais importants sur sa voiture.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 2 décembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.

A cette audience, Madame [O] a comparu en personne.

Elle soutient qu’elle a l’obligation de disposer d’un véhicule pour se rendre au travail. Elle sollicite une diminution des mensualités de remboursement, car elle doit effectuer des frais pour réparer son véhicule. Elle ajoute qu’elle a un enfant à charge.

Madame [O] expose qu’elle perçoit un salaire d’un montant de 1800 euros par mois, mais que son contrat de travail se termine en juillet 2025. Elle précise qu’elle va toucher la pension de réversion de son époux pour un montant de 325 euros par mois, outre la prime d’activité d’un montant de 153 euros.

A l’issue des débats, le juge du surendettement a autorisé Madame [O] à produire, par une note en délibéré avant le 20 mars 2025, les justificatifs de sa situation financière. Madame [O] n’a pas produit les documents demandés dans le délai imparti.

Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : - [46], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 7 janvier 2025, être mandaté par [30] et s’en remettre à la décision judiciaire ; - le [35], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 7 janvier 2025, que le montant de ses créances s’élève à 369,92 euros et 113,19 euros.

La lettre recommandée de convocation à l’audience de Madame [I] [C] est revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 28 avril 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la co