Jex, 9 mai 2025 — 25/00066

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025

N° RG 25/00066 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIC3

DEMANDERESSE :

Madame [M] [J] [B] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4]

assistée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Madame [L] [N] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00066 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIC3

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 6 décembre 2013, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [B] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 15 juin 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 30 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -condamné Madame [B] à payer la somme de 2621,55 euros au titre de l’arriéré locatif, -autorisé Madame [B] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [B] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 581,47 euros.

Ce jugement a été signifié à Madame [B] le 31 mai 2023.

Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2023, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [B] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 17 février 2025, Madame [B] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 mars 2025.

Lors de cette audience, Madame [B] a comparu assistée de son avocat et a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et un délai de 8 mois pour quitter son logement.

Le bailleur, représenté par sa préposée, a donné son accord pour un délai de trois mois conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, Madame [B] vit dans son logement avec ses quatre enfants, nés respectivement en 2002, 2004, 2011 et 2021. L’ainée de ses enfants est atteinte d’un handicap cognitif suite à un traumatisme crânien grave survenu en 2011. Les ressources de Madame [B] s’élèvent à environ 1600 euros mensuels au titre du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et des allocations familiales. Cette dernière explique la situation d’impayés par la faiblesse de ses ressources. Au soutien de sa demande, la requérante se prévaut des démarches de relogement qu’elle a initiées et de ses efforts pour s’acquitter des sommes dues au bailleur.

Pour demander la limitation du délai à octroyer à Madame [B], [Localité 7] METROPOLE HABITAT fait valoir principalement l’importance de la dette locative, soit 5.581,73 euros au 7