Jex, 9 mai 2025 — 24/00334
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025
N° RG 24/00334 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRCQ
DEMANDEURS :
Madame [G] [D] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 5]
Monsieur [U] [L] [Adresse 2] [Localité 5]
représentés par Me Simon VANDEWEEGHE, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant, et Me Louisa DAHMANI, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Madame [X] [P] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 4]
Monsieur [C] [V] [Adresse 1] [Localité 4]
représentés par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Chloé SCHULTHESS
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025, prorogé au 28 Mars 2025 puis au 25 Avril 2025 et enfin au 09 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00334 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRCQ
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [D] et M. [U] [L] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 7].
Mme [D] et M. [L] ont fait l'acquisition de cet immeuble et en ont été propriétaires jusqu'en 2015, date à laquelle ils ont vendu ce bien à M. [I] [L], frère de M. [U] [L]. Après cette vente, ils sont restés dans l'immeuble en tant que locataires puis, ont racheté ce bien en avril 2019.
M et Mme [V] sont propriétaires de l'immeuble voisin, situé à [Adresse 8].
Les deux propriétés étaient séparées par un mur mitoyen de 34 cm d'épaisseur, vestige du mur d'enceinte d'un château.
En 2011, à la suite d'un épisode de sécheresse, la maison de M. et Mme [V] a subi des dégâts du fait de la contraction des terres.
M et Mme [V] ont entrepris des travaux de reconstruction de leur maison confiés à la société Etablissement Dorchies et compagnie et la société Entreprise de Munari.
M. [I] [L], M. [U] [L] et Mme [G] [D] n'ont donné aucune autorisation de démolition, ni fait part d'un accord sur des travaux concernant le mur mitoyen.
En 2017 ont commencé les travaux de démolition et reconstruction de la maison de M et Mme [V]. Le mur mitoyen a été arasé, les fondations du mur étant conservées pour retenir les terres de la parcelle de M. et Mme [L].
Puis, au cours des travaux de construction, la société Entreprise de Munari a démoli le reste du mur provoquant un affaissement des terres et de la terrasse entourant la maison de M et Mme [L], provoquant des désordres sur le mur extérieur de leur garage.
La mairie de [Localité 7] a exigé l'arrêt immédiat des travaux.
M. et Mme [L] ont fait procéder à des constats par huissier de justice.
Par ordonnance de référé du 14 février 2019, une expertise judiciaire, confiée à M. [A] [F], a été ordonnée à la demande de M. et Mme [V] et au contradictoire des époux [L] et des sociétés Etablissement Dorchies et compagnie et Entreprise de Munari.
Les opérations d'expertise ont été étendues et rendues communes aux autres constructeurs, la société Habitat Concept, la société Manufor fondations et la société opportunités immobilières, ce par ordonnance du 30 avril 2019.
Par actes d'huissier du 10 mai 2019, M. [I] [L], M. [U] [L] et Mme [G] [D] ont fait assigner M. et Mme [V], la société Entreprise de Munari et la société opportunités immobilières devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, sollicitant notamment que soient ordonnés la remise en état des lieux et l'arrêt provisoire des travaux.
Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille : -s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Lille sur la demande en bornage formulée par les consorts [L], -a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes des consorts [L] en invitant les parties à solliciter l’avis de M. [A] [F], expert judiciaire désigné par ordonnance du 14 février 2019, sur l'extension de sa mission et la désignation d'un géomètre expert aux fins d'expertise et plus généralement sur la procédure diligentée par les consorts [L].
Par ordonnance du 23 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a: -déclaré irrecevables en leurs demandes M. [U] [L] et son épouse [G] [D] épouse [L] faute d'intérêt à agir ; -débouté M. [I] [L] de toutes ses demandes ; -débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; -condamné M. [U] [L], Mme [G] [D] et M. [I] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros à chacun des défendeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. [U] [L], Mme [G] [D] et M. [I] [L] aux dépens.
M. [U] [L], Mme [G] [D] et M. [I] [L] ont formé appel de l'ordonnance du 28 mai 2019 et de l'ordonnance du 23 juillet 2019.
Par arrêt du 13 févrie