Pôle social, 24 avril 2025 — 22/02101
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02101 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WV4L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
N° RG 22/02101 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WV4L
DEMANDERESSE :
FIVA [Adresse 28] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me MISSONNIER
DEFENDERESSE :
Société [11] [Adresse 27] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me GAUCHER
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[18] [Adresse 2] [Adresse 21] [Localité 3] représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [K], né en 1941, a été salarié de la société [10], devenue la société [11], sur le site de [Localité 24], du 27 mai 1963 au 31 octobre 1996, en qualité de tuyauteur puis d'agent technique et de contremaître hydraulique.
Le 12 mai 2019, M. [C] [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'il a adressée à la [13] ([17]) des Flandres accompagnée d'un certificat médical initial établi en date du 17 avril 2019 faisant état de :
" apparition d'un nodule : carcinome pulmonaire avec exposition à l'amiante ".
Par décision du 6 septembre 2019, à l'issue d'une enquête administrative, la [15] a pris en charge la pathologie du 20 août 2018 de M. [C] [K], à savoir un " cancer broncho-pulmonaire ", inscrite dans le tableau n°30 bis des affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 12 novembre 2019, la [15] a notifié à M. [C] [K] une décision relative à l'attribution d'une rente relative au taux d'IPP fixé à 100 % à compter du 21 août 2018.
Le 20 novembre 2019, M. [C] [K] a complété un formulaire de demande d'indemnisation de ses préjudices personnels en vue de sa transmission au [26] ([25]).
Le 23 janvier 2020, M. [C] [K] a accepté l'offre du [25] d'un montant de 51 600,00 euros au titre de ses préjudices personnels (moral, physique, d'agrément et esthétique).
Par courrier du 28 décembre 2020, M. [C] [K] a saisi la [13] d'une tentative de conciliation à l'égard de la société [11] dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par courrier du 2 février 2021, la société [11], par l'intermédiaire de son conseil, a informé la [13] qu'elle n'entendait pas concilier.
Par jugement du 6 mai 2021, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a, dans les rapports intéressant uniquement la [13] et l'employeur, déclaré inopposable à la société [11], venant aux droits de la société [10], la décision de prise en charge par la [14] Dunkerque de la maladie professionnelle de M. [C] [K] , au motif que la Caisse ne pouvait, sans saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C] [K].
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié en date du 2 décembre 2022, le [25], agissant en sa qualité de créancier subrogé de M. [C] [K], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [11].
L'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/02101, a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par jugement du 18 avril 2024 le tribunal après avoir considéré que " si l'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante est démontrée en ce qui concerne l'activité professionnelle de M. [C] [K] au sein de la société [11] ,les travaux mentionnés au titre de la liste limitative du tableau de maladie professionnelle n°30 bis - à savoir la manipulation directe des matériaux à base d'amiante - exercés par l'assuré au sein de ladite société ne sont justifiés qu'autre titre de l'activité de tuyauteur du 27 mai 1963 au 28 février 1969, soit pour une durée d'exposition au risque inférieure aux dix ans requis au titre du tableau de maladie professionnelle susvisé ".
Avant dire droit désigné désigné le [16] ([19]) de la région des Hauts-de-France, siégeant à [Localité 29], [Adresse 12], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [15] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date 20 août 2018 de M. [C] [K], à savoir un "cancer broncho-pulmonaire", est directement causée par le t