Juge libertés & détention, 10 mai 2025 — 25/01016
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01016 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCU - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [V] [Y]
MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT
GREFFIER : Rudy BOGACZYK
DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS.
DEFENDEUR : M. [T] [V] [Y] Assisté de Maître Mouna BOUHAJJA, avocat commis d’office, _______________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je confirme mon identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : - exception de nullité : pièces illisibles. Le PROCÈS-VERBAL de fin de retenue est illisible. A Noter que Mr n’a pas eu de téléphone pour contacter ses proches dans le cadre d’un recours.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; En date du 09/05 une demande de laissez passer et une demande de vol ont été faites.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; Pas d’irrégularité sans textes. Problème partiel de numérisation sur les procès-verbaux mais il y a les signatures et les tampons. A rappeler qu’il y a des cabines téléphoniques, pas d’obligation de fournir un téléphone portable.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai des projets, une famille qui m’attend chez moi.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK Catherine DEREGNAUCOURT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────
Dossier n° N° RG 25/01016 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Catherine DEREGNAUCOURT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/05/2025 reçue et enregistrée le 09/05/2025 à 11h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [V] [Y] né le 08 Novembre 2003 à LIBREVILLE (GABON) de nationalité Gabonnaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Mouna BOUHAJJA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 08 mai 2025 à 15h50 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M [T] [V] [Y] né le 08 novembre 2003 à Libreville (Gabon) de nationalité gabonaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 09 mai 2025, reçue à 11h56 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M [T] [V] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif que le procès verbal de fin de retenue est illisible et qu’il n’a pas été mis en possession d’un téléphone au centre de rétention pour communiquer avec sa famille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le procès verbal de fin de rétention.
En l’espèce, M. [T] [V] [Y] n’expose pas les moyens sur lesquels ils se fonde