Pôle social, 5 mai 2025 — 24/01761

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01761 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS2N TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 MAI 2025

N° RG 24/01761 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS2N

DEMANDERESSE :

S.A.S. [7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Jérôme POLLET

DEFENDERESSE :

[11] [Localité 15] [Localité 14] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 3] Représentée par Mme [D] [C], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mai 2025.

Exposé du litige :

Mme [B] [Y], née le 23 mars 1975, a été recrutée par la SAS [7] en qualité d'agent de production.

Le 8 novembre 2023, Mme [B] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 26 octobre 2023 par le docteur [L] faisant état de : « D+G# Canal carpien bilatéral. EMG le 16/10/23 = souffrance du nerf médian à un stade dépassé. Amyotrophie loges thénar ».

La [9] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil. Par décision en date du 7 mars 2024, la [9] a pris en charge la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien droit » du 9 novembre 2021 de Mme [B] [Y], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.

Par courrier du 15 mai 2024, le conseil de la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 9 novembre 2021 de Mme [B] [Y].

Réunie en sa séance du 7 août 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [7].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 juillet 2024, la SAS [7] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 7 août 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* La SAS [7], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [8] le 7 mars 2024 ; - condamner la [12] aux dépens ; - condamner la [12] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* La [9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de : - débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SAS [7] ; - déclarer opposable à la SAS [7] la décision de la [10] du 7 mars 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B] [Y] ; - condamner la société [5] à lui payer la somme de 2000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [6] au paiement d’une amende civile de 1000 euros.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 5 mai 2025.

MOTIFS :

- Sur le respect du principe du contradictoire :

L’article R.461-9 dispose : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes cond