Juge libertés & détention, 10 mai 2025 — 25/01020
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01020 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRC3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [W] [B]
MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT
GREFFIER : Rudy BOGACZYK
DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS,
DEFENDEUR : M. [H] [W] [B] Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis choisi, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Je confirme mon identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
M. [B] était interpellé le 6 Mai 2025 à 16 heures 10 dans le cadre d’une procédure de contrôle d’identité. Il était placé en garde à vue à 16 heures 45 pour l'infraction de "non respect de l'assignation à résidence à Villeneuve d'Ascq du 4 Février 2025". Entendu le 7 Mai 2025 à 0heures 5, il expliquait s'être bien présenté une fois au commissariat, mais que personne ne l'avait trouvé. Le Procureur de la République demandait son déférement en vue d'une CRPC à 11 heures le jour même et la garde à vue était levée à 10 heures 40. Le Juge des Libertés et de la Détention refusait d'homologuer la peine proposée à M. [B] lequel était déféré en vue cette fois d'une comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel le 9 mai 2025 à 14 heures. Dans l'attente de cette audience, le Juge des Libertés et de la Détention disait n'y avoir lieu au placement en détention de M. [B]. M. [B] ressortait donc libre de cette audience, muni de sa convocation pour l'audience correctionnelle. Dans le même temps, les effectifs de la PAF en charge de la surveillance des personnes retenues au Tribunal Judiciaire de Lille informait M. [P], OPJ, qu'à compter de 18 heures 45 le placement sous main de justice de M. [B] arriverait à son terme. M. [P] ordonnait alors aux effectifs SPAFT LILLE de se transporter au Tribunal afin de prendre en charge M. [B] et de mettre à exécution la mesure d'éloignement. C'est dans ce contexte que le 7 Mai 2025 de 18 heures 55 à 19 heures 05, M. [B] se voyait notifier l'arrêté litigieux. Sans surprise, le 9 Mai 2025 à 14 heures, M. [B] n'était pas conduit devant le Tribunal correctionnel. Sur la violation de l’article 06 : Son conseil obtenait le renvoi de l'audience, malgré l'opposition du Procureur de la République. L’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit à tout justiciable le droit à un procès équitable qui implique notamment le droit : d’être jugé en sa présence, sauf renonciation expresse de sa part ( CEDH, Colozzac/ italie 1985) de participer activement à sa défense l'interdiction pour l'état de faire obstacle à la comparution d'un prévenu. Il était évident que les services du CRA ne seraient pas en capacité d'emmener M. [B] au Tribunal, faisant ainsi obstacle à sa comparution devant le Tribunal correctionnel. Dés lors, l'arrêté attaqué est contraire à l'article 6 de la CEDH DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat rappelle les points suivants : - Pas d’avis parquet sur le placement en GARDE-À-VUE art 63-2 du CPP - L’arrestation est arbitraire L742-1 du CESEDA ART 5 CEDH ART 66 CEDH Rappel : Refus homologation CRPC DEF au tribunal judiciaire car la peine n’était pas adaptée,
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; article 40 : Mr a un casier judiciaire chargé, notamment pour des faits de violences. La procédure est régulière, une demande de routing a été faite le 08/05
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous demande d’être clément avec moi, j’ai un travail, j’ai tout ce qui faut ici. DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : XRECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK Catherine DEREGNAUCOURT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────
Dossier n° N° RG 25/01020 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRC3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Catherine DEREGNAUCOURT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R