Quatrième Chambre, 6 mai 2025 — 18/02763
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
Quatrième Chambre
N° RG 18/02763 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SG27
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, vestiaire : 332
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1217
Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, vestiaire : 480
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 06 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [X] née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 14] (13) [Adresse 6] [Localité 11]
représentée par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 15] (69) [Adresse 6] [Localité 12] Intervenant volontaire
représenté par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [T] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 16] (69) [Adresse 6] [Localité 12] Intervenante volontaire
représentée par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 16] (69) [Adresse 6] [Localité 12] Intervenant volontaire
représenté par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SA AXA FRANCE IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 13]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
L’Association ADMR [Localité 16], association déclarée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 10]
représentée par Maître Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Madame [X], employée par l’association ADMR en qualité d’aide-ménagère, a fait une grave chute le 25 octobre 2012 alors qu'elle intervenait au domicile de Madame [K]. Par Jugement en date du 29 mai 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon a jugé que cet accident du travail était imputable à la faute inexcusable de l’employeur, ordonné la majoration de la rente attribuée à Madame [X], a désigné un expert pour évaluer les préjudices, et a alloué à la victime une provision de 25 000,00 Euros. Cette décision a été confirmée en appel. Par jugement du 3 juin 2019, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon a fixé les indemnités revenant à Madame [X] à 134 237,00 Euros. Par jugement en date du 5 décembre 2022 auquel il sera fait référence pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le Tribunal a notamment : - constaté l'interruption de l’instance pour Madame [K], décédée en cours de procédure - déclaré Madame [K] responsable de l'accident de Madame [X] - condamné la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de Madame [K] à indemniser Madame [X] de ses préjudices dans les limites de l’article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale - fixé la part de responsabilité de l’association ADMR [Localité 16] à 20 % - condamné la compagnie AXA à payer à Monsieur [O] [T], la somme de 15 000,00 Euros - condamné la compagnie AXA à payer à Madame [L] [T] et à Monsieur [D] [T] la somme de 12 000,00 Euros chacun - condamné la compagnie AXA à payer à Madame [X] une provision de 60 000,00 Euros - ordonné avant dire droit une expertise médicale de Madame [X] - ordonné l’exécution provisoire de la décision. Cette décision fait l'objet d'un d'appel qui est toujours en cours. L'expert a déposé son rapport le 16 août 2023. * * * L’association ADMR [Localité 16] demande au juge de la mise en état de juger que Madame [X] est irrecevable en ses demandes à son encontre en application de l’article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale et de l'en débouter, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat. La compagnie AXA FRANCE sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive ensuite de l’appel qu'elle a interjeté à l’encontre du jugement du 5 décembre 2022, actuellement pendant devant la Cour d’Appel de [Localité 16] sous le numéro RG 23/00647. Elle demande que la provision qui sera allouée à Madame [X] soit limitée à 60 000,00 Euros et que l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile soit réduite à de plus justes proportions. La C.P.A.M. du Rhône conclut au rejet de la demande de sursis à statu