Chambre 10 cab 10 H, 12 mai 2025 — 24/03697

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Chambre 10 cab 10 H

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 24/03697 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKXP

Notifiée le :

Grosse et copie à :

Maître [X] [G] de la SELARL C3LEX - 205 Maître [M] [K] de la SELARL CABINET [E] [A] [K] - 346 Maître [P] [R] de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813

ORDONNANCE

Le 12 mai 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [W] né le 15 Novembre 1950 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

S.A.S.U. LES DEUMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON

Société AXA ASSURANCES IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DE L’INCIDENT

La société par actions simplifiée LES DEMEURES ET INTÉRIEURS DE FRANCE est spécialisée dans les travaux de rénovation et d’aménagements intérieurs.

Monsieur [T] [W] est propriétaire d’un appartement en duplex dans un immeuble en copropriété situé au numéro [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 1].

Suivant bon de commande régularisé le 9 novembre 2019, monsieur [W] a confié à la société LES DEMEURES ET INTÉRIEURS DE FRANCE la rénovation de la salle de bain du bien immobilier susvisé pour un montant de 28.000,00 euros toutes taxes comprises (ci-après “TTC”).

Les travaux ont débuté le 15 juillet 2020.

A la demande de monsieur [W], une fuite affectant le water-closet suspendu a été reprise le 7 septembre 2020 et la baignoire a été remplacée le 9 décembre 2020.

Constatant des désordres complémentaires, monsieur [W] a exprimé son mécontentement par courrier en date du 14 septembre 2020, puis a sollicité la société COVEA, son assureur protection juridique.

Le cabinet SIGMA UESAS a été mandaté par la société COVEA afin d’examiner les malfaçons alléguées.

Le rapport d’expertise amiable a été rendu le 31 décembre 2020.

Monsieur [W] a ensuite fait établir un procès-verbal de constat le 17 mars 2021 par maître [H] [O], huissier de justice.

Désireux de résoudre amiablement leur litige, monsieur [W] et la société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE ont régularisé un protocole d’accord le 2 décembre 2020.

Certaines problématiques perdurant, une expertise judiciaire a finalement été ordonnée le 16 novembre 2021 et a été confiée à monsieur [U] [F].

Le rapport d’expertise a été déposé le 3 novembre 2022.

C’est dans ce contexte que monsieur [W] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON la société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE et la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur, par actes de commissaire de justice signifiés les 3 et 13 mai 2024 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des frais de reprise des désordres dénoncés et des préjudices afférents.

* * *

Par conclusions d’indicent notifiées le 18 juin 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE demande au juge de la mise en état, à l’appui des dispositions des articles 73, 122 et 789 du Code de procédure civile, de : déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par Monsieur [W] dans son assignation délivrée le 13 mai 2024,à titre reconventionnel, condamner Monsieur [W] à lui verser une somme de 6 .350,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2021, date de notification des conclusions devant le juge des référés,le condamner aux entiers dépens, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions conclusions d’indicent notifiées le 28 octobre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de : juger illégitime son appel en cause, déclarer irrecevable toute demande susceptible d’être présentée à son encontre, ordonner sa mise hors de cause, condamner Monsieur [T] [W] à lui verserla somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes des dernières conclusions d’indicent notifiées le 18 mars 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, monsieur [W] demande au juge de la mise en état de : débouter la société AXA France IARD de sa demande d’irrecevabilité alléguée,statuer ce que de droit sur l’exception de non-garantie soulevée,débouter la société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE de sa demande d’irrecevabilité alléguée,débouter la société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE de sa demande provisio