CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025 — 23/00446

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Mai 2025

Albane OLIVARI, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur [V] [F], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 06 décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 07 mars 2025 a été prorogé au 21 mars 2025 prorogé au 11 avril 2025 prorogé au 12 mai 2025 par le même magistrat

Madame [L] [Z] C/ [6]

N° RG 23/00446 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXBP

DEMANDERESSE

Madame [L] [Z] demeurant [Adresse 1] [Localité 4]

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2024-001978 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]

non comparante représentée par Maître Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON vestiaire 939, substitué par Maître David BAPCERES avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[6] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Madame [U] [P], audiencière munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[L] [Z] [6] Me Kris MOUTOUSSAMY, vestiaire : 939 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[6] Une copie certifiée conforme au dossier [L] [Z] est allocataire auprès de la [7] ([5]) du Rhône, dont elle percevait diverses prestations, notamment le RSA, l’APL, des primes exceptionnelles de fin d’année et la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE).

Un contrôle effectué à l’automne 2021 mettait en évidence que Mme [Z] n’avait pas respecté la condition de séjour sur le territoire français pour les années 2019, 2020 et 2021, et qu’il en résultait différents indus notifiés le 8 décembre 2021, notamment un indu concernant la PAJE, pour un montant de 2 609,85 euros concernant la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021. Une pénalité de 420 euros était également prononcée à son encontre, notifiée à Mme [Z] par courrier du 3 février 2022, dont l’envoi était réitéré le 27 décembre 2022.

Mme [Z] a entrepris de contester ces indus, indiquant que la durée de son séjour hors de France n’avait pas dépassé les seuils réglementaires pour les années 2019 et 2021. Aussi a-t-elle saisi la commission de recours amiable par courrier du 6 janvier 2022.

En l’absence de réponse donnée par la commission, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 5 janvier 2023, sollicitant : - l’annulation de l’indu de PAJE et de la notification de dette du 8 décembre 2021, - l’annulation des retenues indument effectuées sur le versement de ses prestations avant la notification de la dette, - le remboursement desdites retenues, - la condamnation de la [5] à lui verser 300 euros de dommages-intérêts, en raison de la réalisation de retenues illégales et excessives, au-delà du plafond prévu par l’article D553-1 du code de la sécurité sociale, et l’ayant privée de la faculté de demander à bénéficier d’une remise de dette, - la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z] fait valoir que le recouvrement du trop-perçu dont elle conteste le bien-fondé aurait commencé avant même que l’indu lui ait été notifié, contrevenant à l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale, et que la notification ne distingue pas entre les différentes prestations qui constituent la PAJE. Elle estime avoir été privée de la possibilité de faire valoir ses droits de manière contradictoire, ainsi que de l’information due à l’allocataire lorsqu’est exercé le droit de communication de l’organisme. Elle conteste la compétence de l’agent chargé du contrôle, qu’elle estime ne pas être titulaire de l’agrément requis. Enfin, sur le fond, elle considère avoir rempli les conditions posées par le législateur quant à l’obligation de résidence sur le territoire national, de sorte que l’indu ne serait pas fondé.

Une décision explicite de rejet s’est ensuite substituée au rejet implicite à l’encontre duquel Mme [Z] a saisi le tribunal, rendue le 23 mars 2023, et notifiée le 3 avril 2023.

A l’audience de plaidoiries du 6 décembre 2024, la [5] concluait au rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre, ainsi qu’à la condamnation reconventionnelle de Mme [Z] à s’acquitter de la somme de 2 609,85 euros représentant l’indu de l’allocation de base et de prime à la naissance versées à tort pour la période de janvier 2019 à juin 2021, outre 420 euros de pénalité administrative. Sur la forme, elle argue d’une jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle il appartient à la juridiction de la sécurité sociale, en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les é