2ème chambre 2ème section, 12 mai 2025 — 24/01231

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile N° RG 24/01231 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XY2

N° MINUTE :

Assignation du : 23 Janvier 2024

JUGEMENT rendu le 12 Mai 2025

DEMANDEUR

Monsieur [M] [J] [Adresse 1] [Localité 8]

représenté par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0363

DÉFENDERESSE

Madame [D] [I] [Adresse 7] [Localité 9]

défaillante

Décision du 12 Mai 2025 2ème chambre civile N° RG 24/01231 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XY2

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 10 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 mai 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [I] veuve [E] est propriétaire des lots de copropriété n°54 et 67 d’un immeuble situé [Adresse 5] [Localité 11], correspondant à des caves numérotées 3 et 16.

Par l’intermédiaire d’une agence immobilière, M. [M] [J] a formalisé une offre d’acquisition de ces lots au prix de 20 000 euros, frais d’agence inclus.

Le 6 juin 2023, M. [M] [J] a versé entre les mains de son notaire la somme de 23 097 euros correspondant au prix de l’acquisition, en ce compris les frais d’agence.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2023, le conseil de M. [M] [J] a mis en demeure Mme [D] [I] de régulariser l’acte authentique de vente dans un délai de quinze jours.

Par acte extrajudiciaire signifié le 23 janvier 2021 à Mme [D] [I], et auquel il est expressément référé, Monsieur [M] [J] demande au Tribunal, au visa des articles 1582 et 1583 du code civil, de :

“Recevoir le demandeur en son action ; Constater la vente par [D] [I] au profit de [M] [J] des lots de copropriété n°54 et 67 situés au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] au prix de 20.000 € frais d’agence inclus ; Dire que le jugement à intervenir vaut vente et emporte transfert de propriété entre [D] [I], vendeuse, et [M] [J], acquéreur, des lots de copropriété n°54 et 67 situés au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] au prix de 20.000 € frais d’agence inclus ; Dire que le défendeur a reçu en contrepartie la somme de 20.000 € ; Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de publicité foncière territorialement compétent aux frais de [D] [I]; Condamner [D] [I] à payer au demandeur la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner [D] [I] aux dépens ;”

Mme [D] [I], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 10 mars 2025.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera également rappelé que les demandes des parties tendant à voir « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Sur la perfection de la vente

Pour solliciter, au visa des articles 1582 et 1583 du code civil, du tribunal qu’il constate la perfection de la vente par Mme [D] [I] des lots de copropriété n°54 et 27 situés dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 6]) au prix de 20 000 euros, M. [M] [J] fait valoir qu’il a émis, par l’intermédiaire de l’agence immobilière mandatée par Mme [D] [I] pour vendre ces lots, une offre d’achat que cette dernière a accepté d’abord oralement, puis en contresignant l’offre et en apposant la mention « Bon pour accord 20 000 agence inclus ». Il soutient qu’en dépit du rendez-vous notarié prévu le 15 juin 2023, le versement par ses soins entre les mains de son notaire du prix de vente et la préparation d’un projet d’acte authentique de vente par son notaire, la défenderesse a refusé de régulariser