Service des référés, 12 mai 2025 — 24/58521
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 24/58521 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OLN
N° : 2
Assignation du : 04, 10 Décembre 2024 [1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT - OPH
[Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS - #P0173
DEFENDERESSES
S.A.S. GAM PROJET yant son siège social [Adresse 7] et signification faite [Adresse 1] [Localité 6]
S.A.R.L. HKM ayant son siège social [Adresse 4] et signification faite [Adresse 1] [Localité 6]
représentées par Me Xin LIU, avocat au barreau de PARIS - #B0823
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 avril 2009, l’EPIC [Localité 8] Habitat a donné à bail commercial à la société HKM des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9], pour une durée de neuf ans à compter rétroactivement du 1er janvier 2009, moyennant un loyer en principal de 5 303,10 € par an.
Le 23 juillet 2024, l’EPIC [Localité 8] Habitat a constaté que les lieux avaient été sous-loués à la société Gam Projet, sans son accord, et a fait délivrer à la société HKM une sommation interpellative afin qu’elle décline l’identité du sous-locataire.
Le même jour, l’EPIC [Localité 8] Habitat a fait délivrer à la société Gam Projet une sommation de restituer les lieux.
Par acte du 25 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire à la société HKM, aux fins de respecter les clauses du bail.
Par actes délivrés les 4 et 10 décembre 2024, l’EPIC Paris Habitat a fait assigner la société HKM et la société Gam Projet devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, - constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de la société Gam Projet, - ordonner l'expulsion de la société HKM et de la société Gam Projet et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, - condamner la société HKM au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - débouter les défendeurs de leurs demandes, - condamner in solidum la société HKM et la société Gam Projet au paiement d'une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 7 avril 2025, l’EPIC [Localité 8] Habitat a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, sauf en ce qui concerne ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, puisque les lieux ont été libérés. Il sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 1 948,41 € au titre de l’indemnité d’occupation due pour le 1er trimestre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, la société HKM et la société Gam Projet demandent au juge des référés de : - leur donner acte de leur accord pour quitter les lieux, - rejeter la demande de condamnation du bailleur, les loyers ayant été réglés, - dire que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
Il convient de constater que le demandeur se désiste de ces demandes et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de