Service des référés, 12 mai 2025 — 24/53189

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/53189 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XAK

N° : 8

Assignation du : 29 Avril 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mai 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La Société FONCIERE [Localité 6] SAS [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS - #P0043 pour la SARL ARNAUD DUFFOUR AVOCAT

DEFENDERESSE

La société ERF DISTRIBUTION S.A.S. [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Yasmina BEN ECHEYKH, avocat au barreau de PARIS - #C2576

DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Suivant un premier acte sous seing privé en date du 29 mars 1991, Mademoiselle [D] a donné à bail commercial, à la société Cep France, un local commercial situé deuxième porte droite du passage cocher avec sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8].

Ce bail a été conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er avril 1991 pour venir à échéance le 31 mars 2020, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 40.000 francs et pour l’exercice d’une activité de commerce de solde en tout genre d’objets ou lots de marchandises provenant de ventes publiques aux enchères (domaines, saisies en douanes, faillites et liquidations judiciaires, de surproductions d’usines et lots d’importation).

Il a été renouvelé entre Monsieur [X], nouveau propriétaire, et la société Cep France, par l’effet d’un acte sous seing privé en date du 19 juin 2020 pour une durée de 9 années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er avril 2020 pour venir à échéance le 31 mars 2029, moyennant le paiement d’un loyer fixé à la somme de 10.583,14 € HT/HC/an, la clause de destination demeurant inchangée.

Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2022, la société Cep France a cédé son fonds de commerce exploité dans les lieux loués à la société Erf Distribution.

Par acte authentique en date du 20 octobre 2023, la société Foncière [Localité 6] a acquis les locaux objets dudit bail.

Suivant acte extrajudiciaire du 23 janvier 2024, la société Foncière [Localité 6] a fait sommation à la société Erf Distribution de respecter strictement la destination du bail pour cantonner son activité à une activité de commerce de solde en tout genre d’objets ou lots de marchandises provenant de ventes publiques aux enchères (domaines, saisies en douanes, faillites et liquidations judiciaires, de reproductions d’usines et lots d’importation).

Cette sommation était suivie d’une correspondance de l’avocat de la société Erf Distribution en date du 21 février 2024 aux termes de laquelle il lui était reproché de ne pas vendre des marchandises soldées provenant de commerces de solde en tout genre d’objets et de nullement exercer une activité de droguerie.

Suivant constat en date du 5 mars 2024, la société Foncière [Localité 6] faisait établir : - qu’en suite de la sommation en date du 23 janvier 2024 et du courrier de l’Avocat de la société Erf Distribution en date du 21 février 2024, ladite société Erf Distribution avait déposé son enseigne Droguerie pour ne laisser subsister que l’enseigne [Localité 7] Discount ; - le preneur commercialisait exclusivement des produits de jardinage, de plomberie, de bricolage, d’appareils ménagers, etc.

Par exploit de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la société Foncière [Localité 6] a assigné la société Erf Distribution devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés pour obtenir principalement le constat de l’acquisition de la clause résolutoire.

A l’audience du 24 mars 2025, selon conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, régularisées et soutenues à l’audience, la société Foncière [Localité 6], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :

« Vu l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ; Vu la clause de destination du bail ; Vu la clause résolutoire.

Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 23 février 2024;

Dire que le bail bénéficiant à la société Erf Distribution est donc réputé résilié à compter de cette date ;

Condamner la société Erf Distribution au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel augmenté des charges, éventuellement indexé, à compter de cette date, et jusqu’à complète libération des lieux ;

Ordonner l'expulsion de la société Erf Distribution et celle de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 8] , et ce dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;

Dire que faute par la société Erf Distribution d'avoir quitté les lieux dans les