Charges de copropriété, 7 mai 2025 — 23/15182

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me CHAUVET LECA

Charges de copropriété

N° RG 23/15182 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KXY

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 07 Mai 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], Représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet CORRAZE, SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 5]

Représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525, avocat postulant et par Maître Florian PALMIERI de la SELARLU PALMIERI AVOCAT, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [N] et Madame [L] [Y] [J] épouse [N] [Adresse 6] [Localité 7].

Non représentés

Décision du 07 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15182 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KXY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 7 mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

*** M. [V] [N] et Mme [L] [Y] [B] [E] épouse [N] (ci après les “époux [N]”) sont propriétaires indivis du lot n°7 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Le 7 avril 2016, les époux [N] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.295,74 euros au titre des charges arrêtés au 31 décembre 2015.

Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a adressé aux époux [N] plusieurs relances et mises en demeure. Il leur a en outre fait, le 2 mars 2023, sommation de payer la somme de 7.612,55 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 24 février 2023.

Soutenant que ces démarches étaient restées infructueuses, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 24 novembre 2023, aux fins essentielles d’obtenir le paiement de la somme de 8.531,75 euros au titre des arriérés de charges arrêtés ay 4ème trimestre 2023.

Aux termes de ses conclusions d’actualisation signifiées par acte du 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demande de : Vu les articles 10, 10-1, 14, 14-1, 14-2 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 6, 18, 35, 36 et 37 du décret du 17 mars 1967, Vu les articles 1231-1, 1231-6, 1343-2, 1342-10 et suivants du Code civil, Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces du dossier, Il est demandé au Tribunal de céans de : RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] en son action et l’y déclarer bien fondé, CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [V] [N] et Madame [L] [Y] [R] [E] épouse [N] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] une somme 9.177,70€, concernant les charges dues jusqu’à l’appel de charges courantes 3ème trimestre 2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation, ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard courant sur une période de 3 mois, partant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ; CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [V] [N] et Madame [L] [Y] [J] épouse [N] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] les sommes suivantes : - 2.000 € à titre de dommages et intérêts, - 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, ORDONNER la capitalisation des intérêts, DIRE n’y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire du jugement à intervenir. »

Pour un exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en application de l'article 455 du code de procédure civile. Cités par procès-verbal de remise à personne, les époux [N] n’ont pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée le 11 septembre 2024. Elle a été plaidée à l’audience du 19 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de charges

Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le sta