PCP JCP ACR référé, 5 mai 2025 — 24/08988

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [P] [G] [I] Madame [V] [I] Préfecture de [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me SCP MENARD ET WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/08988 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55SU

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 mai 2025

DEMANDERESSE S.A. [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.128

DÉFENDEURS Monsieur [P] [G] [I], demeurant [Adresse 1]

non comparant et non représenté

Madame [V] [I], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffier, lors du délibéré,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 mars 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 05 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08988 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55SU

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er juillet 2004, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [P] [G] [I] et Madame [V] [I] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 453,31 euros, 154,86 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 4] HABITAT OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024 un commandement de payer la somme de 5061,87 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme du mois d'avril 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner en référé Monsieur [P] [G] [I] et Madame [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [P] [G] [I] et Madame [V] [I], - condamner solidairement Monsieur [P] [G] [I] et Madame [V] [I] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 19 septembre 2024, soit la somme de 5147,27 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majoré de 50%, subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer - condamner solidairement Monsieur [P] [G] [I] et Madame [V] [I] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 mars 2025.

A cette audience [Localité 4] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 4295,90 euros. Le bailleur a indiqué que les loyers courants sont payés et que des versements supplémentaires sont effectués par les locataires. Il a donné son accord à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, selon les modalités porposées en défense.

Madame [V] [I], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette. Elle a indiqué ne percevoir aucun revenu mais que son conjoint travaille en CDI pour un salaire de 1450 euros par mois. Le couple a un enfant à charge et n'a contracté aucun crédit. Elle a proposé de verser la somme de 150 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette.

Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [P] [G] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'u