Service des référés, 12 mai 2025 — 25/50696
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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N° RG 25/50696 - N° Portalis 352J-W-B7J-C622X
N° : 6
Assignation du : 24 Janvier 2025
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS - #B0514
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LOYO [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D1141
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 janvier 2020, Madame [E] [U] a donné à bail commercial à la société Loyo des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de neuf ans de manière rétroactive à compter du 1er octobre 2019, moyennant un loyer en principal de 2 358,20 € par mois.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 6 décembre 2024, à la société Loyo, pour une somme de 10 269,47 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 18 novembre 2024.
Par acte délivré le 24 janvier 2025, Madame [E] [U] a fait assigner la société Loyo devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société Loyo et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - condamner la société Loyo à lui payer la somme provisionnelle de 13 117,34 € au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 17 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner la société Loyo au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - condamner la société Loyo au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 7 avril 2025, Madame [E] [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 13 117,64 € arrêtée au 4 avril 2025 (mois d’avril inclus) et s’est déclarée favorable à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de l’effet de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais, sous réserve de six échéances.
Par observations orales formulées à l’audience par son conseil, la société Loyo confirme l’accord des parties sur le montant de la dette locative de 13 117,64 € et sur les délais de paiement échelonnés en six mensualités égales. Elle demande le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évide