Service des référés, 12 mai 2025 — 25/50303
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 25/50303 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6LSM
N° : 1
Assignation du : 08 Janvier 2025
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mai 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La SCI HIMALAYA [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Laure CHRISTIAEN, avocat au barreau de PARIS - #E0855
DEFENDERESSE
La société KURRY UP SEZE S.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Hugo WINCKLER, avocat au barreau de PARIS - #E0649
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2018, la société Himalaya a consenti à la société Chez Simonne un bail commercial d’une durée de neuf ans portant sur des locaux sis [Adresse 2]. Ce bail a été consenti moyennant un loyer annuel en principal de 37.200 € hors taxes et hors charges, payable mensuellement à terme échu, outre une provision mensuelle sur charges de 300 €. Selon jugement rendu le 3 août 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Chez Simonne et désigné la SELARL [X] représentée par Maître [D] [K] [X] en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte en date du 12 décembre 2022, la société Kurry Up Seze a acquis le fonds de commerce de la société Chez Simonne, incluant le droit au bail des locaux situés [Adresse 2].
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la société Himalaya a fait délivrer à la société Kurry Up Seze un commandement de payer la somme de 15.187 € en principal au titre des loyers et charges arriérés, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. La société Kurry Up Seze n’a pas réglé les causes de ce commandement dans le délai d’un mois.
Des règlements sont intervenus, mais ils demeurent partiels et le paiement des loyers courants n’est toujours pas effectué à échéance.
Par exploit de commissaire de justice du 8 janvier 2025, la société Himalaya a assigné la société Kurry Up Seze devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
Vu l’article L 145-41 du code de commerce, Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 novembre 2024, Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Dire la société Himalaya recevable et fondée en ses demandes.
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit à la date du 18 novembre 2024 du bail consenti par la société Himalaya à la société Kurry Up Seze.
En conséquence,
Dire qu’à défaut pour la société Kurry Up Seze de libérer les lieux loués, sis [Adresse 2] et de les restituer à la société Himalaya dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d ’exécution. Condamner la société Kurry Up Seze à payer à la société Himalaya la somme provisionnelle de 10.987 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Condamner la société Kurry Up Seze à payer à la société Himalaya jusqu’à libération effective des lieux loués par remise des clefs une indemnité d’occupation mensuelle de 3.900 € et indexée dans les termes du bail.
Condamner la société Kurry Up Seze à payer à la société Himalaya une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Kurry Up Seze au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement du 18 octobre 2024 (193,91 €) et celui de l’état des privilèges et nantissements (90,66 €).
La société Kurry Up Seze a constitué avocat et comparu à l’audience du 24 mars 2025.
Conformément à ses conclusions déposées et régularisées à l’audience, la société Himalaya demande au juge des référés de :
« Vu l'article L 145-41 du code de commerce, Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 novembre 2024, Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Dire la société Himalaya recevable et fondée en ses demandes
Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit à la date du 18 novembre 2024 du bail consenti par la société Himalaya à la société Kurry Up Seze
Condamner la société Kurry Up Seze à payer à la société Himalaya jusqu'à libération effective des lieux loués par remise des clefs une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loy