PCP JCP ACR référé, 5 mai 2025 — 24/10374
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [C] [M] Madame [I] [K] [M] Préfecture de [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Thomas GUYON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10374 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JEI
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 mai 2025
DEMANDERESSE Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDEURS Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [I] [K] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [C] [M] (Conjoint)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffier, lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 mars 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 05 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10374 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JEI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 septembre 2016, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [C] [M] et Madame [I] [K] [M] un appartement à usage d'habitation avec cave situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 408,47 euros, outre 185 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024 un commandement de payer la somme de 3262,80 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme du mois de mai 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice des 4 et 5 novembre 2024, la RIVP a fait assigner en référé Monsieur [C] [M] et Madame [I] [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [M] et Madame [I] [K] [M] et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [C] [M] et Madame [I] [K] [M], - condamner solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [I] [K] [M] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au jour de l'assignation, soit la somme de 3929,02 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner in solidum Monsieur [C] [M] et Madame [I] [K] [M] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et les frais d'exécution éventuelle de la décision.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 mars 2025.
A cette audience la RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 3843,33 euros. Elle a indiqué que les loyers courants sont à nouveau payés. Elle a donné son accord à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [C] [M] a comparu en personne, muni d'un pouvoir valable de représentation de son épouse Madame [I] [K] [M]. Le couple a reconnu le montant de la dette. Il a fait état de revenus d'un montant de 4696 euros (2196+2500) et a précisé que Madame [I] [K] [M] est en CDI tandis que Monsieur [C] [M] travaille en intérim. Les conjoints ont deux enfants à charge et sont tenus au remboursement d'un crédit de 135 euros par mois. Ils ont proposé de verser la somme de 150 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette.
La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d'expulsion
Conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 novembre 2024 soit au moins six semaines avant l'audience, et la situa