PCP JCP ACR référé, 5 mai 2025 — 24/09133

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [M] [S] Madame [X] [I] épouse [S] Préfecture de [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry DOUEB

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/09133 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56RL

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 mai 2025

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 5] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de , vestiaire : #C1272

DÉFENDEURS Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Madame [X] [I] épouse [S], demeurant [Adresse 2]

non comparante et non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffier, lors du délibéré,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 mars 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 05 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09133 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56RL

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 13 avril 2023, [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [M] [S] et Madame [X] [I] épouse [S] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 877,89 euros, outre une provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 5] HABITAT OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024 un commandement de payer la somme de 5842,56 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme du mois de mars 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner en référé Monsieur [M] [S] et Madame [X] [I] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs, - condamner solidairement Monsieur [M] [S] et Madame [X] [I] épouse [S] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au mois de juillet 2024 inclus, soit la somme de 8157,08 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner in solidum Monsieur [M] [S] et Madame [X] [I] épouse [S] à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de l'exécution éventuelle de la décision.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été porté à la connaissance des parties à l'audience. Il y est mentionné que le couple perçoit 1144,47 euros de ressources (RSA, allocations familiales et PAJE). Le couple a deux enfants à charge. La dette locative a été générée par l'arrêt de l'activité professionnelle du père de famille en raison de problèmes de santé. Le couple a initié des démarches de relogement dans un appartement avec un loyer moins élevé. Il a en outre déposé une demande de subvention auprès du FSL.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 mars 2025.

A cette audience [Localité 5] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 11268,53 euros. Le bailleur a indiqué que les loyers courants ne sont pas payés et que le dernier réglement est intervenu en décembre 2024 mais pour un montant inférieur à celui du loyer.

Monsieur [M] [S] a comparu en personne à l'audience et a confirmé les termes du diagnostic social et financier. Il a ajouté que le FSL avait rendu une décision de refus de subvention. Il a admis que le couple a des ressources inférieures au montant du loyer.

Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [X] [I] épouse [S] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la m