Service des référés, 12 mai 2025 — 23/59377
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 23/59377 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JXE
N° : 2
Assignation du : 14 Décembre 2023
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREEau FOND le 12 mai 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 8] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 8], Madame [R] [S] [Adresse 9] [Localité 3]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844
DEFENDEUR
Monsieur [D] [E] né le 21 décembre 1968 à [Localité 7] (13) [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [E] est propriétaire d’un bien immobilier situé dans le bâtiment A, escalier 3, 4ème étage, porte 1 de l’immeuble sis [Adresse 2].
Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 décembre 2023, la ville de Paris l’a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
« Vu l’article 481-1 du code de procédure civile ; Vu les articles L 324-1-1 et suivants du code de tourisme Vu le décret n°2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme,
Juger la Ville de [Localité 8], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 8], recevable et bien fondée en son action ;
Juger que Monsieur [D] [E] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 3, 4 ème étage, porte 1 de l’immeuble du [Adresse 2] ;
Et condamner Monsieur [D] [E] à une amende civile de 10.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 8] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
Condamner Monsieur [D] [E] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Ville de [Localité 8] ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 24 mars 2025, la ville de Paris demande au président du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 481-1 du code de procédure civile ; Vu les articles L 324-1-1 et suivants du code de tourisme Vu le décret n°2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme,
Juger la Ville de [Localité 8], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 8], recevable et bien fondée en son action ;
Juger que Monsieur [D] [E] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 3, 4ème étage, porte 1 de l’immeuble du [Adresse 2] ;
Et condamner Monsieur [D] [E] au paiement d’une amende civile d’un montant de 10.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 nuitées sur l’année 2021,
Et condamner Monsieur [D] [E] au paiement d’une amende civile d’un montant de 10.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 nuitées sur l’année 2022,
Et condamner Monsieur [D] [E] au paiement d’une amende civile d’un montant de 10.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 nuitées sur l’année 2023,
Et condamner Monsieur [D] [E] au paiement d’une amende civile d’un montant de 10.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 nuitées sur l’année 2024,
Et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 8] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du Code du tourisme ;
Condamner Monsieur [D] [E] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Ville de [Localité 8] ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, régularisées et soutenues à l’audience du 24 mars 2025, Monsieur [D] [E] demande au président du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article L324-1-1 du code du tourisme, Vu les pièces citées, Vu les jurisprudences produites.
JUGER que le dépassement des 120 jours autorisés au titre de la résidence principale par Monsieur [D] [E] pour l’année 2021 est justifié pour des raisons professionnelles en application de l’article L.324-1-1 du Code du tourisme ;
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER la Ville de [Localité 8] de toutes ses demandes de condamnation dirigées contre Monsieur [D] [E] dans son assi