Service des référés, 12 mai 2025 — 24/58794

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/58794 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6R2O

N° : 7

Assignation du : 20 Décembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mai 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La S.A.S. LEADERS LEAGUE [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS - #G0553

DEFENDERESSE

La société CVA S.E.L.A.S. [Adresse 1] [Localité 2]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :

Le 25 février 2023, le cabinet d’avocats CVA a signé un contrat de partenariat (Guide Stratégie, Réorganisation & Restructuring) avec la société Leaders League, spécialisée dans le secteur de la communication, la promotion et l’organisation de rencontres professionnelles et qui édite le magazine Decideurs. Les prestations de la société Leaders League ont été réalisées sans qu’aucune critique ne soit émise. La société Leaders League a émis plusieurs factures dont les factures [Localité 5]-LL-2403-0687 et [Localité 5]-LL-2303-0878.

Ces factures n’ont été réglées que partiellement. En dépit des délais accordés et des modalités de paiement accordées, ces factures demeurent impayées. Une ultime relance a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (doublée d’un courriel), le 12 juin 2024.

Par acte du 20 décembre 2024, la société Leaders League a assigné la société CVA devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,

DIRE ET JUGER y avoir lieu à référé ;

CONDAMNER la société CVA à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, somme de 10.800 euros en règlement des factures impayées [Localité 5]-LL-2403-0687 et [Localité 5]-LL-2303-0878, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 juin 2024 ;

CONDAMNER la société CVA à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, les pénalités forfaitaires de 40 euros pour chaque facture, soit 800 euros, sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce ;

CONDAMNER la société CVA à payer à LEADERS LEAGUE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CVA aux dépens. »

A l’audience du 24 mars 2025, la société Leaders League, représentée par son conseil a maintenu ses demandes conformément à son assignation.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la société CVA n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux notes d’audience.

La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision

La société Leaders League sollicite la condamnation provisionnelle de la société CVA à lui payer : - la somme de 10.800 euros en règlement des factures impayées [Localité 5]-LL-2403-0687 et [Localité 5]-LL-2303-0878, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 juin 2024, - les pénalités forfaitaires de 40 euros pour chaque facture, soit 800 euros, sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que : - sa créance n’est pas contestable et n’est pas contestée. - la dernière relance est restée sans effet en dépit d’une annonce de paiement.

*

L'article 835 second alinéa dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En l'espèce, le bon de commande intitulé «