Charges de copropriété, 7 mai 2025 — 24/03413

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me LEMAISTRE BONNEMAY

Copies certifiées conformes délivrées le: à La DNID

Charges de copropriété

N° RG 24/03413 - N° Portalis 352J-W-B7H-C222H

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Mars 2024

JUGEMENT rendu le 07 Mai 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic CABINET GRAND [Adresse 1] [Localité 7]

Représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286

DÉFENDEURS

Monsieur Le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, es qualités de curateur de la succession vacante de Madame [N] [J] veuve [H]

Monsieur Le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, es qualités de curateur de la succession vacante de Monsieur [L] [H] LES ELLIPSES [Adresse 6] [Localité 8]

Décision du 07 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 24/03413 - N° Portalis 352J-W-B7H-C222H

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 7 mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

***

Mme [N] [J] et M. [L] [H] étaient propriétaires indivis du lot 29 dans l’immeuble sis [Adresse 3] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. est décédé le 22 mai 1986 et Mme [J] veuve [H], le 27 janvier 1995. Par jugements du 5 septembre 2023 et du 14 novembre 2022, les successions respectives de M. [H] et de Mme [J] ont été déclarées vacantes et la Direction Nationale d’Intervention Domaniale (la « DNID ») était désignée comme curateur de leurs successions.

Par acte du 8 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la DNID en sa qualité de curateur de la succession de M. [H] et Mme [J] et demande au tribunal de :

« Condamner la succession de Madame [N] [J] veuve [H] et la Succession de Monsieur [L] [H] en : -9.683,36 € de charges de copropriété arrêtées au 3ème appel 2023 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure. - 1.000 € de dommages et intérêts - 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonner la capitalisation des intérêts. Condamner les mêmes en tous les dépens. » Décision du 07 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 24/03413 - N° Portalis 352J-W-B7H-C222H

Par courrier daté du 19 avril 2024, la DNID a déclaré s’en rapporter à la justice sur les mérites des prétentions. Pour un exposé des moyens, il est renvoyé aux termes de l’assignation en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée le 11 septembre 2024. Elle a été plaidée à l’audience du 19 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les arriérés de charges Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A – Au titre des charges de copropriété Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie e