Charges de copropriété, 7 mai 2025 — 23/14812

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me BUNIAK

Charges de copropriété

N° RG 23/14812 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23M6

N° MINUTE :

Assignation du : 15 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 07 Mai 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT SA, représentée par son représentant légal domicilié de droit audit siège en cette qualité, [Adresse 5] [Localité 6]

Représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [M] [W] [Adresse 4] [Localité 7]

Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Décision du 07 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 23/14812 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23M6

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière.

DÉBATS

À l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 7 mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

***

M. [X] [W] est propriétaire des lots n°1, 35 et 42 au sein de l'immeuble situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a adressé à M. [W], plusieurs mises en demeure les 8 octobre 2020, 24 mars 2023 et 24 mai 2023.

Soutenant que ces mises en demeure étaient restées infructueuses, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 15 novembre 2023, aux fins essentielles d’obtenir le paiement de la somme de 10.623,28 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété.

Aux termes de ses conclusions signifiées par acte du 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1240 et suivants du code civil, de : « Recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, Constater, sur le fondement des documents produits, que Monsieur [X] [W] est redevable, à l‘égard du syndicat des copropriétaires, de la somme de 9.038,42 euros au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés au 10 avril 2024, correspondant à la période allant du 01/10/2020 au 01/04/2024, appel de charges du 2ème trimestre 2024 inclus, cette somme venant aux lieu et place de celle de 10.623,28 euros mentionnée dans l’exploit introductif d’instance (pièce n°13) ; En conséquence,

Condamner Monsieur [X] [W] au paiement de la somme totale de 9.038,42 euros précitée, majorée des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d'instance ;Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l‘article 1343-2 du code civil,Condamner Monsieur [X] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme venant aux lieu et place de celle de 3.000 euros mentionnée dans l’exploit introductif d’instance ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [X] [W] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification par huissier de l'assignation et du jugement à intervenir, dont distraction au profit de Maitre BUNIAK, en application de l'article 699 du code de procédure civile. » Pour un exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions en application de l'article 455 du code de procédure civile. Cité par procès-verbal de remise à étude, M. [W] n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée le 11 septembre 2024. Elle a été plaidée à l’audience du 19 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de charges

Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives d