Charges de copropriété, 7 mai 2025 — 23/15726

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me FORESTIER

Charges de copropriété

N° RG 23/15726 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K5Y

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 07 Mai 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société HUGUES DE LA VAISSIERE (HLV), SAS, représenté par son Président, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7] [Localité 6]

Représenté par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0197

DÉFENDEUR

La S.C.I. JPATAGA, rerpésentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 8]

Non représentée

Décision du 07 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15726 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K5Y

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière.

DÉBATS

À l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 7 mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

*** La SCI Jpataga est propriétaire du lot n°10 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] Paris 17ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer le 7 décembre 2022 un commandement de payer la somme de 7.268,91 euros. Le 5 septembre 2023, il lui a adressé une mise en demeure de lui régler la somme de 9.302,68 euros.

Soutenant que ces démarches étaient restées infructueuses, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Jpataga devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 29 novembre 2023, demandant au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :

« CONDAMNER la SCI JPATAGA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société HLV, la somme en principal de 9.474,41 euros correspondant à l'arriéré de charges dû selon décompte arrêté au 9 novembre 2023, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date de délivrance du commandement de payer;

CONDAMNER Ia SCI JPATAGA à payer au syndicat des copropriétaires de l‘immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société HLV, la somme de 559,38 euros correspondant aux frais de recouvrement rentrant dans le champ d‘application de l‘article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;

CONDAMNER la SCI JPATAGA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société HLV, la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

CONDAMNER Ia SCI JPATAGA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, Ia société HLV, une somme de 1.300,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Ia SCI JPATAGA aux entiers dépens de l'instance ». . Pour un exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation en application de l'article 455 du code de procédure civile. Citée par remise à étude, la SCI Jpataga n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée le 11 septembre 2024. Elle a été plaidée à l’audience du 19 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de charges

Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 196