Service des référés, 12 mai 2025 — 24/50523

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

N° RG 24/50523 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KXG

N° : 3

Assignation du : 26 Décembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND le 12 mai 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La VILLE DE [Localité 9] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 9], Madame [M] [R] [Adresse 11] [Localité 2]

représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS - #R0079

DEFENDEUR

Monsieur [E] [K] [Adresse 5] [Localité 1]

représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735

DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [K] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 10] (Bat. [Adresse 6], 1er étage, lot de copropriété n°6).

Par exploit de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2023, la ville de Paris l’a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

« Vu l’article 481-1 du code de procédure civile ; Vu les articles L 324-1-1 et suivants du code de tourisme Vu le décret n°2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme,

Dire la Ville de [Localité 9], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 9], recevable et bien fondée en son action ;

Dire et juger que Monsieur [E] [K] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 10] (Bat. [Adresse 6], 1 er étage, lot de copropriété n°6) ;

Condamner Monsieur [E] [K] à une amende civile de 20 000 € et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 9] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ;

Condamner Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Ville de [Localité 9] ainsi qu’aux entiers dépens ».

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 24 mars 2025, la ville de Paris demande au président du tribunal judiciaire de Paris de :

« Vu l’article 481-1 du code de procédure civile ; Vu les articles L 324-1-1 et suivants du code de tourisme Vu le décret n°2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme,

Dire la Ville de [Localité 9], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 9], recevable et bien fondée en son action ;

Débouter Monsieur [E] [K] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;

Dire et juger que Monsieur [E] [K] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 10] (Bat. A, Esc 1, 1 er étage, lot de copropriété n°6) ;

Condamner Monsieur [E] [K] à une amende civile de 20 000 € et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 9] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ;

Condamner Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Ville de [Localité 9] ainsi qu’aux entiers dépens ».

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 24 mars 2025, Monsieur [E] [K] demande au président du tribunal judiciaire de Paris de :

« Vu l’article L324-1-1 du code du tourisme, Vu les pièces citées, Vu les jurisprudences produites.

JUGER que le dépassement des 120 jours autorisés au titre de la résidence principale par Monsieur [E] [K] pour les années 2020 et 2021 est justifié pour des raisons professionnelles en application de l’article L.324-1-1 du code du tourisme ;

En conséquence :

DEBOUTER la Ville de [Localité 9] de toutes ses demandes de condamnation dirigées contre Monsieur [E] [K] dans son assignation en date du 14 décembre 2023 ;

DEBOUTER la Ville de [Localité 9] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [E] [K].

A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’infraction présumée devait être qualifiée :

JUGER que Monsieur [E] [K] était dépourvu de toute intention frauduleuse au moment des faits.

En conséquence

PRONONCER une dispense de peine à l’égard de Monsieur [E] [K] en raison des circonstances particulières de l’affaire.

DEBOUTER la Ville d