Service des référés, 12 mai 2025 — 25/51030
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 25/51030 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63I4
N° : 7
Assignation du : 28 Janvier 2025
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOCAP GEOFFROY [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0428
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RELISH [Adresse 2] [Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 octobre 2017, la société Immocap Geoffroy a donné à bail commercial à la société Toast Tacos, aux droits de laquelle vient la société Relish, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], pour une durée de neuf ans à compter rétroactivement du 20 décembre 2016, moyennant un loyer en principal de 10 274,44 € par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 30 septembre 2024, à la société Relish, pour une somme de 8 824,76 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 24 septembre 2024.
Par acte délivré le 28 janvier 2025, la société Immocap Geoffroy a fait assigner la société Relish devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société Relish et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - condamner la société Relish à lui payer la somme provisionnelle de 14 938,95 € au titre de l'arriéré locatif 1er trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner la société Relish à lui payer la somme provisionnelle de 1 493,89 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 10%, - dire qu’elle pourra conserver le dépôt de garantie, - condamner la société Relish au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - condamner la société Relish au paiement d'une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 7 avril 2025, la société Immocap Geoffroy a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la société Relish n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues